Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00025
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5ZJ
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le à la SELARL LRB
Copie certifiée conforme délivrée le à la SCP CALVAR & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
C. NAVINEL Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2026
PRONONCE fixé au 30 janvier 2026
jugement contradictoire, prononcé sur le siège
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis Route de Paris - La Garde - 44949 NANTES
Créancier poursuviant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [W] [D] [X] [M], né le 17 novembre 1962 à NANTES demeurant 21 rue Jules Piedeleu - 44100 NANTES
Débiteur saisi représenté par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement d’orientation du 17 octobre 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente juridiction a fixé à la somme de 76 661,08 € la créance du poursuivant et a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 30 janvier 2026.
Monsieur [W] [M] a formé appel de la décision le 24 novembre 2025.
L’affaire n’a pas encore été fixée devant la Cour d’Appel de Rennes.
Suivant conclusions reçues le 12 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par son avocat, a sollicité le report de la vente forcée.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date d'audience de vente forcée ».
En l’espèce, il résulte des débats que la Cour d'Appel de Rennes n’a pas encore statué sur l’appel formé par Monsieur [W] [M] et qu'elle n'a donc pas rendu sa décision un mois avant la date prévue pour la vente forcée.
Ces circonstances constituent une cause justifiée de report de l'adjudication qui sera par conséquent ordonné à l'audience du 12 juin 2026, date d'audience de rappel, l’affaire n’étant pas à ce jour fixée devant la Cour, en vue de la fixation de l’audience de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé sur le siège,
Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
ORDONNE le report de la vente forcée à l'audience de rappel du vendredi 12 juin 2026 à 10 heures,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
C. NAVINEL G GREMILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.