Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05166
Formation
5ème chambre cab. E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 7] [Localité 4] ---------

5ème chambre cab. E

JUGEMENT du 30 Janvier 2026

minute n°

N° RG 24/05166 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMHX

-------------

[G] [B] épouse [Y]

C/

[C], [L], [W] [Y]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 30/01/2026 CE+CCC : Me Vaubois extrait exécutoire IFPA CCC : dossier

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l'audience du 12 Décembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 30 Janvier 2026

ENTRE :

[G] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparant et plaidant par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111

ET :

[C], [L], [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [G] [B] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 5 mai 2018 ;

Vu l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [C] [Y] / [G] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 13 novembre 2024 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

REJETTE la demande formée par Mme [G] [B] tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [R] en commun au père et à la mère ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles de ses parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires (hors Noël), l’enfant étant pendant les vacances scolaires de Noël et de l’été, chez le père la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires et inversement chez la mère;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [R] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels (notamment centre aéré) sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;

FIXE à la somme de 180 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [Y] pour l’entretien et l’éducation de [R], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [B] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;

DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [G] [B] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 30 janvier 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/05166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.