Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/12531
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-2
N° RG 25/12531 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI74
Ordonnance n° 2026/M54
rendue le 05 février 2026
Monsieur [D] [U],
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Italie), de nationalité française, demeurant à [Localité 6]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), société d'Assurance Mutuelle , régie par le Code des assurances et prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [X] [S],
né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, demeurant à [Localité 5]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, statuant sur délégation du premier président après débats à l'audience du 21 janvier 2025 , les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 5 février suivant et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale de M. [X] [S] et commis de docteur [F] [R] pour y procéder ;
- condamné in solidum le docteur [D] [U] et l'Hôpital privé Clairval à verser à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé l'intégralité des droits, dépens et intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que de l'indemnité forfaitaire visée par l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale de la CPAM des Bouches du Rhône ;
- laissé les dépens du référé à la charge de M. [X] [S] sauf décision ultérieure contraire ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes de toutes les parties, plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 octobre 2025, par laquelle le docteur [D] [U] et la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 28 novembre 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2026, l'instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 1er décembre 2026 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 5 décembre 2025, par lesquelles M. [X] [S] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 8 décembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2026, par lesquelles M. [X] [S] déclare se désister de son désistement d'incident ;
Vu les conlusions transmises le même jour par lequel le docteur [U] et la MACSF acceptent le désistement d'incident de l'intimé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions en date du 20 janvier 2026, M. [X] [S] a informé le président de chambre de son intention de se désister de l'incident de radiation qu'il avait soulevé le 5 décembre 2025.
Ce désistement a été accepté sans réserve par les appelants. Il est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement, par M. [X] [S], de l'incident fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qu'il a soulevé le 5 décembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons ce désistement parfait ;
Rappelons que l'affaire sera appelée, au fond, sur l'audience du 20 mai 2026 et clôturée le 6 mai précédent.
Le Greffier, Le Président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/12531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.