Autres demandes relatives au cautionnement

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
23/02797
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/02797 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKIS

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'[Localité 6] du 22 Novembre 2023 - RG n° 23/00504

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI- SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Février 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 22 avril 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la cour a :

- confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative à la prescription de l'action de la Société Générale et de sa demande tendant à la disproportion manifeste des engagements de caution,

- infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance aux droits des intérêts et à l'indemnité d'exigibilité de 3 % à l'encontre de la Société Générale et dit que l'assiette de la procédure d'exécution est d'un montant principal de 160 462,07 euros,

- statuant à nouveau, prononcé la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts contractuels ainsi qu'aux indemnités sur échéances impayées et indemnités de résiliation,

- dit que les paiements effectués par le société 'Foncière et Développement' doivent être affectés prioritairement au règlement du principal des prêts,

- ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture,

- enjoint la Société Générale de produire un décompte de sa créance faisant apparaître le montant des échéances réglées par la société 'Foncière et Développement' avant déchéance du terme, le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, le montant des encaissements récupérés pendant la procédure collective et les tableaux d'amortissement des prêts du 24 septembre 2007 et du 22 avril 2009,

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 22 mai 2025 à 13h45 salle Michel de L'Hospital, Cour d'appel, Place Gambetta 14000 Caen,

- sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée dans les livres de la société Crédit Agricole de Normandie le 27 mars 2023,

- sursis à statuer sur la charge des dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties,

- dit que la décision vaut convocation des parties.

La Société Générale a répondu à l'injonction qui lui a été faite en versant un décompte détaillé des sommes dues au 25 mai 2022 et le tableau d'amortissement des prêts pour 2009.

EXPOSE DES MOTIFS :

La Société Générale indique, après réouverture des débats, être dans l'impossibilité de communiquer à la cour le tableau d'amortissement du premier prêt octroyé à la société Foncière et développement le 24 septembre 2007.

Cependant, ce prêt ayant été modifié par acte notarié du 22 avril 2009 portant sa durée à 15 ans, il convient en fait de se reporter au tableau d'amortissement élaboré en 2009 qui est versé aux débats par le prêteur pour évaluer sa créance.

Compte tenu de la date de la déchéance du terme et des onze échéances impayées avant cette date, il résulte des documents produits que la société 'Foncière et Développement' a honoré le paiement des échéances des prêts du 13 mai 2009 au 22 août 2011. Elle a ainsi payé la somme totale sur cette période de 100 116,59 euros.

Il est constant que la Société Générale a obtenu la somme totale de 344 411,71 euros au titre des règlements effectués pendant la procédure collective.

En conséquence, la banque ayant été déchue des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution et défaut d'information de la défaillance du débiteur ainsi que des indemnités de résiliation et les paiements effectués par la débitrice devant s'imputer sur le principal soit sur la somme totale de 512 000 euros au titre du capital emprunté, il s'en déduit que la créance de la banque au titre des prêts s'élève désormais à la somme de 67 471,70 euros.

La Société Générale disposait donc, en raison de la défaillance de la débitrice principale, d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la caution, selon acte notarié du 22 avril 2009, au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera donc infirmé et M. [T] débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 entre les mains du Crédit agricole de Normandie.

Au regard du montant de la créance du prêteur à l'égard de la caution, la saisie-attribution sera déclarée valide à hauteur de 67 417,70 euros.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront donc maintenues.

La partie succombante en appel, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [T] sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, après réouverture des débats, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'assiette de la procédure d'exécution est d'un montant de 160 462,07 euros,

Stautant à nouveau de ce chef :

Déboute M. [Y] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la société Crédit agricole de Normandie le 27 mars 2023,

Dit la saisie-attribution valide à hauteur de 67 471,70 euros,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Y] [T] à payer à la société Société Générale la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23/02797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.