Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00550
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00026 N° RG 25/00550 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHOM
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 02 Décembre 2025 Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ LA PRASLE”, sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG), société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et décennale de Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne FG PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur multiriques du SDC de l’immeuble [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
[E] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FG PLOMBERIE, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 3/2/2026 Expédition à Me MEROTTO - Me NOETINGER-BERLIOZ - Me LYONNAZ et service expertises 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [H] [O] à monsieur [D] [J] et madame [L] [J], en raison d’infiltrations d’eau détériorant l’appartement du premier, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiée à monsieur [W] [R], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024 et du 21 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », à l’assureur de l’immeuble la société anonyme MMA IARD, à la société anonyme MACIF assureur habitation de monsieur [H] [O], à la société anonyme PACIFICA, assureur habitation de monsieur [D] [J] et madame [L] [J], à monsieur [E] [B], plombier ayant effectué des travaux dans l’appartement de monsieur [D] [J] et madame [L] [J], et à son assureur de responsabilité, la société anonyme MAAF ASSURANCES.
Par actes d'huissier en date des 24 et 29 octobre et 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [E] [B], son assureur de responsabilité la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme MMA IARD, assureur de l’immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MMA IARD a formé les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, monsieur [E] [B] et la société anonyme MAAF ASSURANCES ont formé les protestations et réserves d’usages.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées au débat que monsieur [E] [B] a effectué des travaux sur les installations sanitaires de l’appartement de monsieur [D] [J] et madame [L] [J] et est susceptible à cette occasion d’être intervenu sur une canalisation partie commune de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, qui est susceptible d’exercer un recours contre monsieur [E] [B] dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée à l’égard des copropriétaires, justifie d’un motif légitime pour appeler monsieur [E] [B] et son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un motif légitime pour appeler l’assureur de l’immeuble aux opérations d’expertise afin notamment d’interrompre la prescription à son encontre. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons opposables et communes à monsieur [E] [B], à son assureur de responsabilité la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme MMA IARD assureur de la copropriété, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 5 novembre 2024 et confiées à monsieur [W] [R] (RG n°24/330) ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.