Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00464
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie transmise par mail :
- à [H] [C] par LRAR
- à Me Léo STURCHLER
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05 Février 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00464 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWX2
Minute n° : 09/26
ORDONNANCE du 05 Février 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
INTIMÉS :
Monsieur [H] [C]
né le 29 Janvier 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Léo STURCHLER, avocat commis d'office en première instance au barreau de Strasbourg
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4]
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 05 Février 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par décision du 28 janvier 2026, M. [H] [C] a été admis, pour péril imminent, en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hopistalisation complète.
Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg
a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au motif que l'intéressé était atteint d'une pathologie psychiatrique mais ne présentait plus un risque pour la sûreté des personnes, pour l'ordre public ou pour lui-même, dans la mesure où il adhérait au traitement médicamenteux mais surtout parcequ'il était suivi par un psychiatre militaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de cette ordonnance, relevant d'une part que l'intéressé, diagnostiqué bipolaire et présentant des comportements à risque liés à la prise de substances, avait été pris en charge à la suite d'un épisode maniaque avec bouffée délirante aiguë, et relevant d'autre part que malgré le noueau traitement, il existe toujours un risque, notamment pour lui-même, en raison d'une adhésion ambivalente aux soins et d'une absence d'explication sur l'absence de prise du traitement malgré un suivi par un médecin militaire.
L'appel avec demande d'effet suspensif a été notifié à la personne hospitalisée le 5 février 2026 à 9 heures 50.
Aucune observation n'a été formulée.
Par décision du 5 février 2026, la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à mis fin à la mesure de soins psychiatrique de M. [C].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La levé de la mesure prive d'objet tant la demande d'effet suspensif d'appel que l'appel lui-même.
Par ces motifs
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Constatons la demande d'effet suspensif de l'appel et l'appel lui-même n'ont plus d'objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Fait à [Localité 5] le 05 février 2026 à
Le greffier Le président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.