Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00229
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 019 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA MESURE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXG2 N° de Minute : 26/198

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

c/ [H] [N] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Février 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 03 Février 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 03 Février 2026

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

Le 3 février 2026

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

DÉFENDEUR

Madame [H] [N], née le 21 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

régulièrement avisée, présente téléphoniquement, représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [H] [N], née le 21 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 26 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Mme [O] [L], curateur.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 26 janvier 2026 à 19h00, par le docteur [R] [Y], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8],

Vu la levée de son isolement le 3 février 2026 à 10h00 par le Docteur [S],

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 02 février 2026 à 16h01 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la mesure d'isolement est désormais levée ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Disons n'avoir lieu à statuer sur la mesure d'isolement de Madame [H] [N] ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 à 16h05 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique

à ■

Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXG2

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de non-lieu à statuer sur la mesure d'isolement a été rendue le 3 février 2026 par Madame [P] [G], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 3 février 2026 Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 3 février 2026 le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique DE VERSAILLES à ■

Madame [H] [N]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

N° dossier : N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXG2

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de non-lieu à statuer sur la mesure d'isolement a été rendue le 3 février 2026 par Madame [P] [G], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 3 février 2026 Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Madame [H] [N]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de non-lieu à statuer de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance : le :

Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de Versailles Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/00229 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXG2

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 03 Février 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.