Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00121
- Formation
- Sociale A salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET DU
19 Décembre 2025
N° 1721/25
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWS
FB / SL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST OMER
en date du
16 Novembre 2022
(RG -section )
GROSSES
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT:
M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VENIEL avocat au barreau de SAINT OMER
DEFENDERESSE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
signé par Frédéric BURNIER et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de M. [R] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, daté du 16 novembre 2022, rendu dans le litige l'opposant à la société [5].
Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 30 janvier 2025, la société [5] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant la condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 2 545,20 euros (ainsi que celle en paiement de l'indemnité de congés payés afférente).
Par courrier transmis par voie électronique le 5 février 2025, M. [R] s'oppose à la demande formée par la société [5] en soulignant qu'elle vise à contester l'appréciation par la cour des faits de l'espèce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, la société [5] soutient que la cour a commis une erreur en allouant à M. [R] un rappel de salaire alors qu'il ressort de la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que l'employeur avait d'ores et déjà régularisé la situation de l'intéressé.
La cour relève que la requérante présente un moyen de fait nouveau qu'elle n'a pas développé dans ses conclusions d'appel (la régularisation de l'erreur ayant affecté pendant plusieurs mois le montant du salaire de base aurait été opérée par le versement d'un complément de prime d'ancienneté d'un montant de 2 727 euros).
En outre, ce moyen ne relève nullement d'une erreur manifeste mais de la contestation de l'appréciation faite des éléments de la cause, dans la mesure où, d'une part, le montant du rappel de salaire alloué ( 2 545,20 euros) est différent de celui versé au titre du complément de prime d'ancienneté, et d'autre part, il n'est pas démontré que ce complément de prime d'ancienneté avait vocation à réparer une erreur comptable ayant minoré le montant du salaire de base.
Il s'ensuit que la requête tend à remettre en cause l'analyse que la cour a faite des pièces versées au dossier.
Elle ne relève pas de la rectification d'une erreur matérielle. Elle doit donc être rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société [5],
Dit n'y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 20 décembre 2024 rendu entre M. [R] et la société [5],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour LE PRESIDENT empêché
Frédéric BURNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.