Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00121
Formation
Sociale A salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

19 Décembre 2025

N° 1721/25

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWS

FB / SL

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST OMER

en date du

16 Novembre 2022

(RG -section )

GROSSES

le 19 Décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT:

M. [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline VENIEL avocat au barreau de SAINT OMER

DEFENDERESSE :

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme AUDEMAR avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,

signé par Frédéric BURNIER et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 20 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de M. [R] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer, daté du 16 novembre 2022, rendu dans le litige l'opposant à la société [5].

Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 30 janvier 2025, la société [5] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant la condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 2 545,20 euros (ainsi que celle en paiement de l'indemnité de congés payés afférente).

Par courrier transmis par voie électronique le 5 février 2025, M. [R] s'oppose à la demande formée par la société [5] en soulignant qu'elle vise à contester l'appréciation par la cour des faits de l'espèce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, la société [5] soutient que la cour a commis une erreur en allouant à M. [R] un rappel de salaire alors qu'il ressort de la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que l'employeur avait d'ores et déjà régularisé la situation de l'intéressé.

La cour relève que la requérante présente un moyen de fait nouveau qu'elle n'a pas développé dans ses conclusions d'appel (la régularisation de l'erreur ayant affecté pendant plusieurs mois le montant du salaire de base aurait été opérée par le versement d'un complément de prime d'ancienneté d'un montant de 2 727 euros).

En outre, ce moyen ne relève nullement d'une erreur manifeste mais de la contestation de l'appréciation faite des éléments de la cause, dans la mesure où, d'une part, le montant du rappel de salaire alloué ( 2 545,20 euros) est différent de celui versé au titre du complément de prime d'ancienneté, et d'autre part, il n'est pas démontré que ce complément de prime d'ancienneté avait vocation à réparer une erreur comptable ayant minoré le montant du salaire de base.

Il s'ensuit que la requête tend à remettre en cause l'analyse que la cour a faite des pièces versées au dossier.

Elle ne relève pas de la rectification d'une erreur matérielle. Elle doit donc être rejetée.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société [5],

Dit n'y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 20 décembre 2024 rendu entre M. [R] et la société [5],

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

pour LE PRESIDENT empêché

Frédéric BURNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.