Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
23/00884
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYM6

Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond du 10 janvier 2023

(4ème chambre)

RG : 21/02347

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 FÉVRIER 2026

APPELANTE :

Mme [I] [M] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Thaïlande)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON, toque : 3514

INTIME :

M. [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BARRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 880

INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 9]

[Localité 7]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2025

Date de mise à disposition : 05 février 2026

Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Dans la soirée du 14 octobre 2017, M. [F] [O], en état d'ébriété, se présentait dans un débit de boissons exploité par les époux [G]. Suite à une altercation, Mme [G] lui ordonnait de quitter les lieux. Il jetait alors un pot de fleurs sur le véhicule de M. [G]. Les gendarmes, appelés sur les lieux, constataient que M. [O] présentait une blessure à la tête, et qu'il déclarait avoir reçu des coups portés par un instrument de type batte de baseball, sans pouvoir identifier l'auteur des faits. Les enquêteurs découvraient sous un buisson les fragments d'une queue de billard qui semblait être l'arme avec laquelle M. [O] avait été frappé. Celui-ci, hospitalisé pendant neuf jours suite aux faits, présentait une incapacité totale de travail de 30 jours.

A l'issue de l'enquête, le parquet renvoyait Mme [G] devant le tribunal correctionnel de Lyon pour répondre de faits de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis à l'encontre de M. [O], avec usage d'une arme, en l'espèce une queue de billard.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal déclarait Mme [G] coupable des faits et la condamnait à la peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, le tribunal ordonnait un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour Mme [G] et de 30% pour M. [O], désignait un expert, et renvoyait l'affaire sur intérêts civils.

Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d'appel de Lyon, saisie par Mme [G], constatait que cette dernière, qui ne maîtrisait pas la langue française, n'avait néanmoins pas été assistée d'un interprète lors des actes d'enquête la concernant. La cour annulait en conséquence plusieurs pièces de la procédure, s'agissant de son procès-verbal d'audition, du procès-verbal de confrontation et du procès-verbal de convocation, et prononçait de ce fait l'annulation du jugement.

Le 11 mars 2021, M. [F] [O] a fait assigner Mme [G] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux blessures.

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal a condamné Mme [G] à réparer l'entier dommage subi par M. [O]. Le tribunal a sursis à statuer sur le quantum des préjudices, ordonné une expertise médicale, et condamné Mme [G] à verser à M. [O] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros,

Le tribunal a constaté que le procès-verbal de constatations établi par les enquêteurs permettait de comprendre les explications de Mme [G], sans qu'il soit besoin de recourir à un interprète, et que sa responsabilité était démontrée par le fait qu'elle avait ainsi désigné l'emplacement où se trouvait la queue de billard, et qu'elle présentait en outre une trace de sang sur une chaussure. Le tribunal a conclu que, en l'absence de subsidiaire sur un partage de responsabilité, Mme [G] était tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice.

Par déclaration enregistrée le 06 février 2023, Mme [G] a relevé appel du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 06 juillet 2023, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement, à titre principal de débouter M. [O] de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire de prononcer un partage de responsabilité, et en tout état de cause de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées le 12 mai 2023, M. [O] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 12.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice physique et psychologique, et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 09 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la responsabilité délictuelle

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [G] conteste avoir commis les violences qui lui sont imputées par M. [O]. Elle soutient que, en application du principe selon lequel le pénal tient le civil en état, l'absence de caractérisation du délit pénal ferait obstacle à l'établissement de la faute civile. Par ailleurs, elle dénie à M. [O] la possibilité de tirer des éléments de preuve de la procédure pénale, en ce que celle-ci a été annulée.

A l'appui de sa contestation des faits, Mme [G] soutient que M. [O] n'apporte aucun élément de preuve, rappelant qu'il a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'agression. Elle invoque à l'appui de sa position des éléments de fait, telle sa différence de taille avec M. [O] ou l'orientation de la plaie. Elle produit des témoignages expliquant la présence de sang sur son pied par le fait que M. [O] l'a blessée au genou. A titre subsidiaire, elle invoque la faute de M. [O], en ce que celui-ci s'est présenté dans son établissement fortement alcoolisé, et s'est montré menaçant et violent.

M. [O] répond qu'il n'est pas nécessaire qu'une faute pénale soit caractérisée pour engager la responsabilité civile, la faute civile étant plus large que la faute pénale. Il rappelle que la cour d'appel n'a pas constaté l'absence de faute de la part de Mme [G], mais a relevé l'irrégularité de certains procès-verbaux. Il fait valoir que le procès-verbal de constatations, qui n'a pas été annulé par la cour, reprend les déclarations de Mme [G] aux termes desquelles elle a reconnu être l'auteur des coups.

Réponse de la cour

Comme l'a rappelé la Cour de cassation, les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (Civ.2e, 03 mai 2006 n°05-11.339).

En l'occurrence, il ressort de l'arrêt de la chambre correctionnelle du 31 octobre 2019 que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur les faits, mais uniquement sur la régularité de la procédure, en conséquence de quoi sa décision n'interdit aucunement la reconnaissance d'une éventuelle faute civile de la personne recherchée par la victime.

En revanche, le juge civil ne peut fonder sa décision sur des éléments tirés de pièces annulées par le juge pénal par une décision définitive.

A l'appui de sa position, M. [O] produit le procès-verbal de constatations des enquêteurs et son propre procès-verbal d'audition. Mme [G] produit des témoignages qu'elle avait présentés devant les juridictions répressives.

La cour constate que le procès-verbal de constatations sur lequel s'est fondé le tribunal, et qu'invoque M. [O], retrace des déclarations effectuées par Mme [G], l'enquêteur relevant le faible niveau de français de cette dernière. Au regard de l'annulation d'autres pièces de la procédure par la chambre correctionnelle au motif précisément de l'absence d'interprète, il s'en déduit que la retranscription de ces déclarations dans le procès-verbal de constatations ne constitue pas un élément de preuve valide.

Il ressort des autres éléments produits que M. [O] fait état de deux scènes de violence dans l'établissement ou à proximité, la première dans l'après-midi avec M. [G], la seconde dans la soirée, à l'extérieur de l'établissement, après son éviction par Mme [G]. M. [O], s'il a déclaré à son épouse n'avoir aucun souvenir de la première altercation, a été en mesure de décrire la seconde, précisant néanmoins n'avoir pu identifier l'auteur des coups qui lui ont été portés à l'arrière de la tête.

Les témoignages indiquant que M. [O] se serait blessé seul en tombant sur un bloc de béton ne sont pas confirmés par les constatations des enquêteurs, et ne sont pas compatibles avec la découverte sur les lieux de la queue de billard brisée tâchée de sang, s'agissant manifestement de l'objet avec lequel l'intéressé a été frappé.

Il incombe à M. [O] de démontrer, comme il le soutient que Mme [G] est l'auteur du coup porté avec la queue de billard, ce qu'elle conteste.

Or, les déclarations imputées à Mme [G] par le procès-verbal de constatations ne pouvant donc lui être opposées, la cour constate au titre des éléments de preuve opposés à Mme [G] que M. [O] ne l'a pas désignée dans son audition comme l'auteur des coups, qu'aucun témoin ne la désigne comme telle, M.[G] se bornant à indiquer que son épouse a tenu la queue de billard, sans faire état de violences, et que la seule présence de sang sur les chaussures de l'intéressée, retenue par le tribunal, peut s'expliquer par le fait non contesté qu'elle était sur la scène de violences, sur laquelle de nombreuses tâches de sang ont été relevées, qui ont manifestement pu tâcher ses chaussures.

La cour considère donc que M. [O] ne démontre pas que Mme [G] est responsable des blessures qu'il a subies le 14 octobre 2017, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes accessoires de partage de responsabilité.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [G] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de M. [O], qui supportera en outre les dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [O] supportant les entiers dépens, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] ayant exposé des frais pour se défendre, M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 21-2347 prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déboute M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne M. [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamne M. [F] [O] à payer à Mme [I] [M] épouse [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 05 février 2026.

La greffière, Le président,

S.Polano C.Vivet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 23/00884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.