Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04812
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie COMMERÇON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/04812 - N° Portalis 352J-W-B7J-C726N
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : A344
DÉFENDEUR Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 novembre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière,
Décision du 29 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04812 - N° Portalis 352J-W-B7J-C726N
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 18 avril 2025, délivrée à la demande de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidences Services, à M. [M] [E], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : constater la résiliation du bail du parking situé : [Adresse 1], emplacement n° 74 à [Localité 5], conclu le 24 novembre 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 26 février 2025, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 527,30 €, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 24 novembre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [E] le 26 février 2025, pour paiement de 363,34 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 16 avril 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 527,30 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion de l'emplacement de stationnement n° 74, situé : [Adresse 1], à [Localité 5], et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 27 mars 2025, date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 24 novembre 2023, pour l'emplacement de stationnement n° 74, situé : [Adresse 1], à [Localité 5], sont réunies à la date du 27 mars 2025, et que sa résiliation est acquise à cette date ;
ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique de M. [E] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [E] à payer 527,30 € à la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services, au titre des loyers et charges dus le 16 avril 2025 (avril 2025 inclus) ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [E] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services cette indemnité à compter du 27 mars 2025, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/04812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.