Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02688
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc MICHEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02688 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72XL

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 29 janvier 2026

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société LAMY dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C314

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 29 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02688 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72XL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner M. [B] [Y] en paiement de 4109,73 euros au titre des charges de copropriété dues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1166,28 euros de frais, 2000 euros de dommages-intérêts, et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à hauteur de 2969,29 euros, le 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus).

M. [B] [Y] ne reconnaît pas les sommes sollicitées, ne demande pas de délais, mais s'oppose aux frais de relance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.".

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : "Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.".

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 21 octobre 2021, 4 juillet 2022, 9 mai 2023 et 19 mars 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [B] [Y], qu'il doit au syndicat des copropriétaires, 2969,29 euros de charges de copropriété impayées le 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de l'assignation, et 131,34 euros de frais justifiés (commandement de payer).

Il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [Y] à payer 2969,29 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;

CONDAMNE M. [B] [Y] à payer 131,34 euros au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

CONDAMNE M. [B] [Y] à payer 900 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [B] [Y] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.

La greffière, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.