Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00399
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 05 FEVRIER 2026

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKA

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

24/00113

05 février 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association [9], Association Loi 1901 à but non lucratif [10] n°[N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué apr Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 16 Octobre 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Février 2026 ;

Le 05 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [C] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, par l'association [7] (ci-après dénommé [8]) à compter du 4 au 10 octobre 2022, en qualité d'aide-soignante.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de contrats de travail successifs à durée déterminée pour le même motif, le dernier pour la période du 1er au 31 octobre 2023.

Le 24 octobre 2023, la relation contractuelle a pris fin de façon anticipée.

Par requête du 1 mars 2024, Mme [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- de voir dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner l'association [8] au paiement des sommes de :

- 933,85 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période du 24 au 31 octobre 2023,

- 3 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour contrainte psychologique,

- 3 544,23 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail,

- 3 544,23 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,

- 3 544,23 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3 544,23 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,

- 7 088,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 886,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 05 février 2025 qui a :

- prononcé la requalification de la relation contractuelle entre Mme [C] [V] et l'association [8] en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail intervenue est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [8] à verser à Mme [C] [V] les sommes de :

- 3 544,23 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail,

- 3 544,23 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,

- 3 544,23 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,

- 886,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 544,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 933,85 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période du 24 au 31 octobre 2023,

- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] [V] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté l'association [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [8] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par l'association [8] le 25 février 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association [8] déposées sur le RPVA le 03 juillet 2025, et celles de Mme [C] [V] déposées sur le RPVA le 27 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,

L'association [8] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025 en ce qu'il a :

- prononcé la requalification de la relation contractuelle entre Mme [C] [V] et l'association [8] en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail intervenue est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association à verser à Mme [C] [V] les sommes de :

- 3 544,23 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail,

- 3 544,23 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,

- 3 544,23 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,

- 886,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 544,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 933,85 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période du 24 au 31 octobre 2023,

- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [8] aux entiers dépens,

- débouté l'association [8] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Mme [C] [V] demande à la cour:

- de confirmer le jugement tout en augmentant le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse et d'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,

- de dire et juger que la fin de ce contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'[8] à lui verser les sommes de :

- 933,85 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période du 24 au 31 octobre 2023,

- 3 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour contrainte psychologique,

- 3 544,23 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail,

- 3 544,23 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,

- 3 544,23 euros au titre du préavis non effectué,

- 7 088,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 886,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- 3 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association [8] le 03 juillet 2025 et par Mme [C] [V] le 27 mai 2025.

- Sur la remise tardive des contrats à durée déterminée.

Mme [C] [V] expose que les contrats à durée déterminée lui ont été remis tardivement ; elle sollicite de voir condamner l'association [8] à lui payer une somme représentant un mois de salaire.

L'association [8] ne conteste pas la transmission tardive du premier contrat.

Motivation.

L'article L 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminé doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; le second alinée de l'article L 1245-1 du même code précise que la méconnaissance de cette obligation ouvre le droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L'association [8] ne conteste pas que la transmission du contrat du 29 septembre 2022 prévoyant l'embauche de Mme [C] [V] le 4 octobre 2022 n'a été transmis à la salariée que le 7 octobre suivant, soit au-delà du délai rappelé plus haut ;

Le salaire mensuel brut moyen de Mme [C] [V] était de 3544,23 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la requalification des contrats.

Mme [C] [V] expose que le recours aux contrats à durée déterminée par l'association [8] est fallacieux en ce que d'une part les plannings révèlent qu'alors qu'elle était embauchée en remplacement d'une salariée absente pour maladie, Mme [Z], celle-ci était prévue sur ces plannings ; que par ailleurs si le contrat à durée déterminée avait été conclu pour l'absence de Mme [Z], il aurait donné lieu à un terme imprécis alors que chacun des contrats avait un terme déterminé ; qu'enfin, il ressort de la comparaison des dates des CDD et des arrêts maladie de Mme [Z] que les durées respectives de contrats et d'arrêts maladie ne sont pas concordants.

L'association [8] soutient que le remplacement de la salariée sous CDI était justifié par des arrêts maladie de celle-ci, ces arrêts étant reconduits de mois en mois de telle façon qu'ils comprenaient un terme mais qu'en tout état de cause le motif du remplacement dans le cadre d'arrêts maladie autorise la reconduction de contrats successifs ; que, pour la même raison tenant à la reconduction des arrêts maladie, l'employeur devait anticiper une éventuelle reprise du travail de la salariée absente, cet élément justifiant sa présence sur le planning et le décalage de dates des congés et des contrats.

Motivation.

Il ressort des dispositions des articles L 1242-2, L 1242-7 et L 1244-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée comporte un terme fixé dès sa conclusion, mais que par exception il peut ne pas comporter ce terme lorsqu'il est conclu en cas de remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu ; que par ailleurs ce motif autorise la conclusion de contrats successifs, dont le terme est fixé pour chacun d'entre eux, avec le même salarié.

Il n'est pas contesté que Mme [C] [V] a été embauchée dans le cadre du remplacement d'une salariée en congé maladie de telle sorte que ces dispositions sont applicables en l'espèce, et qu'en conséquence l'association [8] pouvait valablement conclure des contrats à durée déterminée successifs.

Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 5 du dossier de l'association [8] que les arrêts de travail de la salariée remplacée ont été consécutifs pour la période du 22 juillet 2022 au 16 janvier 2024.

S'il ressort des contrats de travail de Mme [C] [V] que certains des contrats de travail (pièce n° 1 de son dossier) ne correspondent pas exactement aux dates des arrêts de travail de la salariée remplacée, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose cette correspondance, et il convient de constater que les contrats recouvrent la période concernée par les arrêts de travail.

Par ailleurs, au regard du caractère temporaire et reconductible des arrêts de maladie, il ne peut être tiré du fait que la salariée remplacée apparaissait sur les plannings du service que les contrats à durée déterminée conclus par Mme [C] [V] étaient fictifs ou avaient pour effet de pourvoir à un emploi permanent.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de requalification des contrats à durée déterminée, et donc d'infirmer la décision entreprise sur ce point.

En conséquence, les demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse seront également rejetées, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur la rupture du contrat à durée déterminée.

Mme [C] [V] expose que le contrat de travail a été rompu unilatéralement par l'employeur, sur la base d'un document dont la rédaction révèle l'absence d'accord commun, et dont la signature s'est faite, pour la salariée, sous la pression psychologique des cadres du service.

L'association [8] soutient que la rupture du contrat de travail s'est réalisée par accord mutuel, Mme [V] ne démontrant pas le vice de consentement allégué.

Motivation.

Mme [C] [V] apporte aux débats (pièce n° 3 de son dossier) un document daté du 24 octobre 2023 ainsi rédigé :

« Je soussignée [Localité 6] [C] [V] certifie que j'ai été vue en entretien avec Mmes [X] [O], Cadre de santé et [Y] [U], Cadre coordinateur des Soins ce jour suite à mes agissements lors du travail de nuit.

'

Suite à l'entretien de ce jour, Mmes [O] et [U] ont décidé de mettre fin à ce contrat au vu de mes agissements sur le poste de nuit.

Mon contrat actuel prenait fin le 31 octobre 2023.

Mmes [O] et [U] refusent que je reprenne mon poste dès ce soir.

J'accepte cette décision. ».

Toutefois, la formulation « J'accepte cette décision » matérialise l'accord de Mme [V] pour cette rupture.

Par ailleurs, Mme [C] [V] n'apporte aucun élément probant relatif aux pressions dont elle allègue avoir fait l'objet.

Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande.

En revanche, Mme [C] [V] ne démontrant pas les pressions qu'elle allègue, la demande indemnitaire sur le fondement de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

L'association [8] qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- condamné l'association [8] à verser à Mme [C] [V] les sommes de :

- 3 544,23 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail,

- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] [V] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté l'association [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [8] aux entiers dépens ;

L' INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de ses demandes relatives à la requalification des contrats de travail ainsi qu'a celels relatives à la rupture contractuelle ;

DEBOUTE l'association [8] de ses autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE l'association [8] aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [C] [V] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.