Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
24/39417
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/39417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UGQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 02 février 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [M] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Stéphanie NATAF, Avocat, #E1794

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Alexandre LUC-WALTON, Avocat, #P517

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[E] [L]

LE GREFFIER

[G] [R]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 4 octobre 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [C] [M] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] de nationalité française

ET DE

Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Israël) de nationalités israélienne et française

Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

AUTORISE Madame [C] [M] à conser l'usage du nom de son époux [X] ;

PRECISE que les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité et d'études supérieures, de voyages scolaires, linguistiques, de colonies de vacances, le coût du permis de conduire, les activités péri et extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement pour les dépenses excédant 2.000 € ;

DIT que Monsieur [X] versera à Madame [M] une somme mensuelle de 400 € au titre des frais de nounou de [W], jusqu'au 10 ans de l'enfant ;

MAINTIENT pour le surplus les mesures relatives aux enfants communs (exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence alternée, contribution alimentaire) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 26 septembre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l'autre partie.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 11], le 02 Février 2026

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 24/39417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/39417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.