Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
24/37153
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/37153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YKR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 02 février 2026

Art. 242 du code civil DEMANDERESSE

Madame [F] [U] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Ayant pour conseil Me Virginie LAMBERT, Avocat, E0456

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[Z] [Y]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 4 septembre 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

DECLARE irrecevables les demandes de l'époux formées sur le fondement de l'article 255 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Madame [F] [U] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité tunisienne

ET DE

Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalités tunisienne et française

Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 7] (Tunisie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 26 janvier 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [U] une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

MAINTIENT les mesures relatives à l'enfant commun (exercice exclusif de l'autorité parentale pour la mère, résidence habituelle de l'enfant à son domicile et droit d'accueil du père en espace rencontre, contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 € par mois) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 24 octobre 2024 ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l'autre partie.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 9], le 02 Février 2026

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 24/37153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.