Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/38045
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/38045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARM4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [Adresse 4] [Localité 6]
Comparante assistée de Me Géraldine CASINI, Avocat, #C2089
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 7]
Comparant assisté de Me Aline TELLIER, Avocat, #PC184
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [M]
LE GREFFIER
[G] [Y]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 2 décembre 2025,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [C] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] [Localité 13] (Portugal)
ET
Monsieur [N] [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil du Consulat du Portugal de [Localité 10] (94)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 2 décembre 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 11], le 03 Février 2026
Rita KALLAS Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/38045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.