Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
26/00930
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 26/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSJT

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2025

Date de saisine : 19 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/04174 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 06 Novembre 2025

Appelante :

Madame [G] [T]

Intimée :

Madame [X] [P] [O]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Articles 901 et 930-1)

(n° , 1pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Tiffany CASCIOLI,greffière,

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 02 Décembre 2025, sous les numéros RG 26/00930,

Considérant que Madame [G] [T] a formé appel par LRAR du 02 Décembre 2025;

Que par voie de conséquence, la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique est irrecevable ;

Qu 'il n'est pas invoqué d'une cause étrangère sera notifié ayant empêché le recours à la communication électronque;

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 26/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSJT ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Condamnons l'appelant aux dépens

Paris, le 5 février 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 26/00930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.