Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00420
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDI3
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-843 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (88) [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDI3, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ - Une exécutoire Me Alexandra TEMPELS RUIZ - Une copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce de : [C] [W] [N], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (88) et [M] [L] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (67) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 10] (68), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 20 janvier 2022 ; Condamne M. [N] à payer à Mme [L] un capital de 30.000 euros ; Dit que M. [N] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 années ; Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au journal officiel ; Dit qu'il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Montant revalorisé = ------------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Rappelle que les partents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ; Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires : - les semaines paires au domicile du père ; - les semaines impaires au domicile de la mère ; avec changement de résidence le vendredi soir après la classe ; * pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : - les semaines paires au domicile du père ; - les semaines impaires au domicile de la mère ; * pendant les vacances scolaires de Noël : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; - les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ; * pendant les vacances scolaires d’été : - chez le père : le premier et le troisième quarts les années paires et la deuxième et quatrième quarts les années impaires, inversement pour la mère ; avec changement de résidence le vendredi à 18 heures ; Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution alimentaire fixées par ordonnance du 18 octobre 2024 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [N] au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/00420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.