Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-84.340
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 25-84.340 F-D
N° 00306
4 FÉVRIER 2026
ECF
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [T] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 mai 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs notamment de harcèlement, recel, faux et usage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ce que les alinéas I et II de l'article 175 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) disposent :
« I - Aussitôt que l'information lui parait terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps..., les parties... ».
La liberté totale de décider de la date de la fin de l'information reconnue au juge d'instruction par lesdites dispositions en l'espèce, sans détermination préalable d'aucun critère objectif exigé par la loi, contrairement aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution (version loi 2024-200 du 8 mars 2024), est-elle conforme à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'Homme. »
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.
3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.
5. Le mémoire spécial présenté par Mme [F], qui ne s'appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis la demanderesse dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 15 octobre 2025, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.
6. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25-84.340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.