Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01639
- Formation
- TJ ORAL - DE 10 0000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01639 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4AK AFFAIRE : [Y] [U] [Z] / [X] [W] [S] MINUTE N° : 26/00008
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [Z] né le 11 Juin 1958 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [X] [W] [S] demeurant [Adresse 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à Monsieur [Y] [Z].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative de conciliation infructueuse et après une requête à la suite de laquelle la convocation de la défenderesse ne lui est pas parvenue, Monsieur [Y] [Z] a, par acte en date du 5 novembre 2025, fait assigner Madame [X] [S] devant devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - prononcer la résiliation du bail consenti sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 5], - ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1433 € pour l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 € à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, - condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur abandonne sa demande d’expulsion, précisant que le garage lui a été restitué. Il maintient ses autres demandes notamment en paiement des loyers jusqu’en octobre 2025.
Assignée à personne, Madame [S] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la preuve d’un bail verbal portant sur le garage de Monsieur [Z], consenti à Madame [S], est suffisamment rapportée par les échanges de SMS produits aux débats ;
Qu’en effet, la référence dans les échanges de SMS au rendez-vous auprès du conciliateur du 29 avril, corroboré par la convocation de Madame [S] à cette fin, suffit à démontrer que l’interlocuteur du demandeur, prénommé [X], était bien Madame [S] ;
Qu’il ressort bien de ces échanges que cette dernière occupe le garage et reconnaît devoir à ce titre un loyer mensuel de 150 € et une taxe d’ordures ménagères ;
Que dès lors, l’obligation de Madame [S] est démontrée ;
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il ressort des mêmes échanges de SMS et de l’absence de preuve de paiement par la défenderesse que cette dernière a manqué à son obligation de paiement, ce qui justifie que la résiliation du bail soit prononcée au 31 octobre 2025, même si la demande d’expulsion a été abandonnée compte tenu de la libération des lieux ;
Qu’en outre, Madame [S] étant tenue au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, elle est redevable de la somme de 1433 € à ce titre, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
Attendu que Madame [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 31 octobre 2025, du bail consenti par Monsieur [Y] [Z] à Madame [X] [S], portant sur un garage situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1433 € (MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.