Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/05430
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05430 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDW

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 4]

HAGUENAU Civil N° RG 25/05430 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDW

Minute n°

Expédition à: M. [U] [W] Mme [F] [M]

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W] [Adresse 5] [Localité 3] comparant,

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/05430 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDW

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête enregistrée au Greffe le 30 juin 2025, Monsieur [U] [W] a fait citer Madame [F] [M] devant le Tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1 027 euros au taux légal au titre d’une dette locative.

A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [U] [W], a repris sa requête à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il a précisé qu’il demande 1 027 euros pour des loyers impayés, que la défenderesse a quitté le logement et qu’elle a signé une reconnaissance de dette. Madame [F] [M] n’a pas comparu bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation. Le tribunal a relevé l’absence d’une tentative de conciliation préalable.

EXPOSE DES MOTIFS

Au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, dès lors que Monsieur [U] [W] demande le règlement de la somme de 1 027 euros au titre de loyers impayés, il lui appartenait de justifier de la saisine d’un conciliateur de justice avant d’assigner devant le tribunal de proximité de Haguenau.

En conséquence, la demande de Monsieur [U] [W] est irrecevable.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, charque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [W] ;

DIT que charque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/05430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.