Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00189
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNKT Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte                                0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [V] [G],

DÉFENDERESSE

[3] [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante, non représentée

Débats tenus à l'audience du 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 .

Le Copie Certifiée conforme délivrée :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe du Pôle social le 29 juillet 2025, l’URSSAF de la Corse a formé un recours devant la présente juridiction aux fins de voir condamner la [4] [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, au paiement des majorations de retard et pénalités dues pour la période de janvier 2020 à juin 2021, d’un montant total de 1 339,49 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.

Lors de cette audience, l’[7], dûment représentée, a soutenu oralement sa requête et sollicité la condamnation de la [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 339,49 euros.

La [4] [Localité 6], bien que régulièrement convoquée en ce qu’elle a signé l’accusé de réception de la convocation le 1er août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 conférant aux collectivités territoriales le bénéfice de règles dérogatoires du droit commun en matière d'exécution prévoit que l’action engagée pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale contre une collectivité territoriale ne peut être qu’une action civile par voie de demande en paiement devant le tribunal judiciaire laquelle doit être précédée d’une mise en demeure.

L’article 1 de ladite loi énonce ainsi que « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ».

Selon l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, « la prescription est interrompue par: Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;

Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».

En application de ces dispositions légales, la prescription est acquise au terme d'un délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l'année civile suivant l'année d'envoi d'une mise en demeure ou suivant l'année de survenance de la cause interruptive de prescription. L’article 2 de la loi énumère les causes interruptives de prescription comme l'envoi d'une lettre de mise en demeure, l'introduction d'un recours juridictionnel ou encore tout courrier portant sur la créance litigieuse.

En l'espèce, l’URSSAF de la Corse expose avoir adressé quatre mises en demeure à la commune laquelle ne s’était pas acquittée de ses cotisations à leur date limite d’exigibilité et indique, qu’en raison du retard de paiement, des majorations de retard ont été générées.

L’organisme justifie avoir adressé à la [4] [Localité 6] quatre mises en demeure par courriers recommandés pour le paiement des cotisations et contributions, pénalités et majorations de retard, relatives aux périodes suivantes :

Du 03 mars 2020 pour la période de janvier 2020,Du 1er décembre 2020 pour les périodes de mars, avril, mai et juin 2020,Du 19 mai 2021 pour les périodes de juin 2020 et février 2021, Du 26 août 2021 pour la période de juin 2021. Il verse aux débats les accusés de réception de chaque mise en demeure ainsi qu’un tableau récapitulatif listant les mises en demeure, les périodes de cotisations, les montants des majorations de retard et pénalités réclamées ainsi que les versements et régularisations opérées.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la demande de l’URSSAF est parfaitement fondée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la [4] [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à l’[7] la somme de 1 339,49 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités dues pour les périodes de janvier 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, février 2021 et juin 2021.

La [4] [Localité 6], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en DERNIER RESSORT,

CONDAMNE la [4] [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 1 339,49 euros correspondant aux majorations de retard et aux pénalités pour les périodes de janvier 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, février 2021 et juin 2021,

CONDAMNE la [4] [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens de l’instance.

DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 décembre 2025, sous le numéro 25/00189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.