Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00162
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AG / PA MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLUA
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à : - Me Simon SALVINI - Me Jean Pierre POLETTI - Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA - Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI - Me Jean Michel ALBERTINI - Me Laure Anne THIBAUDEAU - Me Ugo IMPERIALI
CCC Expertises
Le : 29 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[R] [B] né le 23 Mai 1964 à LEVIE (20000), de nationalité française, demeurant N°10 lotissement A SUARECCIA - 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
[Y] [A] née le 06 Octobre 1967 à OLMO (20200), de nationalité française, demeurant N°10 lotissement A SUARECCIA - 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[P] [G] né le 22 Octobre 1948 à TOULON (83000), de nationalité française, demeurant 14 Lotissement Suvareccia Lieudit Casamozza - 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
APPELS EN CAUSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT A SUVARECCIA (ASL) représentée par son Président en exercice M. [V], dont le siège social est sis stretta Suvareccia - 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS et de BASTIA, avocat plaidant, et par Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[M] [C], demeurant Lot Suvareccia Ldt Casamozza - 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
ALLIANZ IARD SA, es qualité d’assureur des époux [G] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, en la personne de son Président, représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
La compagnie d’assurance PACIFICA, es qualité d’assureur de monsieur [P] [G] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS
représentée par Maître Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[Q] [G] né le 01er Novembre 1978 à BASTIA (20200), de nationalité française, demeurant 15 stretta di Suvareccia, Casamozza - 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[O] [X] épouse [G] née le 31 Mars 1979 à AVIGNON (84000), de nationalité française, demeurant 15 stretta di Suvareccia, Casamozza - 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
MATMUT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteveille - 76040 ROUEN CEDEX
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le huit Octobre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et madame [Y] [B], par acte de Commissaires de Justice du 2 avril 2025, ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, monsieur [P] [G], aux fins de voir condamner le requis, qui est leur voisin, à remettre en état comme à l’origine, avant l’effondrement des terres et du mur lui appartenant, la voie de desserte du lotissement A SUVARECCIA sis lieudit CASAMOZZA à LUCCIANA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ils sollicitaient également la condamnation du requis à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2025, monsieur [Q] [G] et madame [O] [X] épouse [G] sollicitaient leurs interventions volontaires à l’instance.
Par acte en date du 13 mai 2025, monsieur [P] [G], ainsi que monsieur [Q] [G] et madame [O] [X] épouse [G], appelaient PACIFICA, es qualité d’assureur de monsieur [P] [G], ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur des époux [G], et monsieur [M] [C] à la cause.
Les deux affaires étaient jointes par mention du juge à l’audience du 11 juin 2025.
Par acte en date du 12 juin 2025, monsieur [R] [B] et madame [Y] [B] appelaient également à la cause l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A SUVARECCIA.
L’affaire était jointe à l’instance principale par mention du juge à l’audience du 2 juillet 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire était retenue le 8 octobre 2025, audience à laquelle l’ensemble des parties soutenaient oralement leurs dernières écritures.
Dans leurs dernières écritures communiquées le 27 août 2025, monsieur [R] [B] et madame [Y] [A] demandaient au juge des référés de leur donner acte de leur désistement d’instance et de dire n’y avoir lieu à condamnation à leur encontre aux frais irrépétibles. Au soutien de leur demande principale, ils font valoir qu’ils ne sont plus propriétaires du bien immobilier desservi par la route victime de l’éboulement dénoncé dans leur assignation, car ledit bien a été vendu par acte notarié du 30 juin 2025, et qu’ils n’ont donc plus qualité ou intérêt à agir à la présente instance.
Les consorts [G], dans leurs conclusions récapitulatives du 6 octobre 2025, demandaient de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur [Q] [G] et de son épouse,Retenir la force majeure,Débouter les requérants initiaux de leurs prétentions, faute d’établir l’auteur du trouble manifestement illicite allégué,Débouter les requérants pour défaut de qualité à agir pour solliciter le rétablissement de la libre circulation sur le bien d’un tiers appelé en cause,Débouter monsieur [C] de ses prétentions,Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux parties citées et plus particulièrement aux assureurs des requérants à la présente, à savoir ALLIANZ, PACIFICA, et la MATMUT, intervenant volontaire,Condamner les deux premiers assureurs, à savoir ceux des concluants, à relever et garantir les requérants à la présente de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en l’état des prétentions développées dans l’assignation initiale.Subsidiairement, ils demandaient : De voir ordonner une expertise afin de prescrire les travaux utiles à libérer la voie, en chiffrer le coût,Dire que les requérants « principaux » supporteront la consignation et le cout de cette mesure d’expertise par provision, sauf à les faires supporter solidairement par les assureurs en cause, voire par l’ASL qui a intérêt à cette mesure pour la sauvegarde de l’équipement commun,Débouter l’ASL de sa demande d’article 700 à leur encontre,Modifier la mission sollicitée par l’ASL et exclure notamment les chefs de mission visant à :Dire si ce mur de soutènement présentait des signes de faiblesse structurelle ayant pu concourir au sinistre et dans l’affirmative dans quelle proportion,D’une manière générale, décrire les désordres, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,D’une manière générale, décrire les désordres, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,Indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues (en pourcentage),Y ajouter que la mesure d’expertise s’entend de la totalité du linéaire des murs de soutènement des propriétés des concluants et de monsieur [C], au moins pour les parties endommagées par le phénomène de CatNat et exposant la voie commune à un désordre ou à un risque.
L’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA, dans ses écritures communiquées le 23 septembre 2025, demande, à titre principal, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’oppose au désistement proposé par les consorts [B]/[A]. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des consorts [B] / [A] mais également des consorts [G] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, elle demande à ce que soit ordonné une mesure d’expertise visant notamment à examiner les biens sinistrés et le mur de soutènement de monsieur [P] [G], décrire les désordres, en rechercher les causes et origines, décrire les mesures conservatoires à entreprendre ainsi que les travaux et la reprise pérenne des désordres. Elle demandait à ce que les demandeurs et/ou leurs compagnies d’assurances consignent le montant de la provision ordonnée et débouter les parties adverses de leurs demandes contraires. Enfin, elle sollicitait la condamnation solidaire des consorts [B]/[A] ainsi que des consorts [G] à lui régler la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C], dans ses écritures communiquées le 23 septembre 2025, demande de : Voir ordonner une expertise visant notamment à examiner les biens sinistrés et le mur de soutènement de monsieur [P] [G], décrire les désordres, en rechercher les causes et origines, décrire les mesures conservatoires à entreprendre ainsi que les travaux et la reprise pérenne des désordres.Débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande de mise hors de cause,Juger au principal que les compagnies MATMUT, PACIFICA, et ALLIANZ, assureurs des demandeurs à l’expertise, devront consigner le montant de la provision ordonnée, à concurrence d’un tiers chacune. Subsidiairement, juger que la compagnie MATMUT consignera le montant de la provision mise à la charge de monsieur [C], conformément au contrat d’assurance de protection juridique qui lie ces deux parties,Sur le désistement, et au principal, juger qu’il s’oppose au désistement et subsidiairement, en cas de constat du désistement, condamner solidairement les consorts [B]/[A] et les consorts [G] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie ALLIANZ IARD, dans ses dernières écritures communiquées le 22 septembre 2025, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes émises par les consorts [G] à son encontre.
La compagnie PACIFICA, dans ses dernières écritures du 7 octobre 2025, demande de retenir la force majeure et de la mettre hors de cause. Elle sollicite encore le débouté des demandes des consorts [G], de monsieur [C], et de l’ASL.
La compagnie MATMUT, intervenante volontaire, dans ses dernières écritures du 7 octobre 2025, demande à la juridiction de constater qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et émet les plus extrêmes protestations et réserves. Elle demande par contre à ce que le coût de l’expertise soit mis à la charge des demandeurs à la mesure. Elle sollicite également le débouté des demandes de monsieur [C] à son encontre et de juger qu’aucune condamnation ne pourra être mis à sa charge. Si une mesure d’expertise judiciaire devait être sollicitée, elle demandait également à ce que la mesure d’expertise porte également sur le mur de soutènement et la piscine du fonds de monsieur [G] afin de déterminer si ces ouvrages présentaient des signes de faiblesse structurelle ayant pu concourir au sinistre et dans l’affirmative, dans quelle proportion.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur le désistement d’instance En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 énonce encore que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et madame [Y] [B], par acte de Commissaires de Justice du 2 avril 2025, ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, monsieur [P] [G], aux fins de voir condamner le requis, qui est leur voisin, à remettre en état comme à l’origine, avant l’effondrement des terres et du mur lui appartenant, la voie de desserte du lotissement A SUVARECCIA sis lieudit CASAMOZZA à LUCCIANA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ils sollicitaient également la condamnation du requis à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 30 avril 2025, monsieur [P] [G], ainsi que monsieur [Q] [G] et madame [O] [G], intervenants volontaires, ont sollicité à titre principal le débouté des demandes formulées par les requérants et à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise. Dans le corps de leurs écritures, ils développaient des défenses au fond, en soulevant notamment et en premier lieu la force majeure, et secondairement l’absence d’intérêt à agir des requérants qui ont cédé leur bien.
Des appels en cause sont intervenus par la suite, en ce que par acte en date du 13 mai 2025, monsieur [P] [G], ainsi que monsieur [Q] [G] et madame [O] [X] épouse [G], appelaient PACIFICA, es qualité d’assureur de monsieur [P] [G], ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur des époux [G], et monsieur [M] [C] à la cause.
Les deux affaires étaient jointes par mention du juge à l’audience du 11 juin 2025.
Par acte en date du 12 juin 2025, monsieur [R] [B] et madame [Y] [B] appelaient également à la cause l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A SUVARECCIA.
L’affaire était jointe à l’instance principale par mention du juge à l’audience du 2 juillet 2025.
Le 10 juillet 2025, la compagnie ALLIANZ IARD, a également conclu au débouté des demandes des consorts [G] et développait, dans le corps de ses écritures, une défense au fond, soutenant d’une part que la voie de desserte, dont il est demandé la remise en état, ne fait pas partie des biens assurés par le contrat et faisant valoir d’autre part que les dommages affectant la voierie sont consécutifs à un évènement classé catastrophe naturelle, réunissant les critères de force majeure, est exclusif de responsabilité.
Or, ce n’est que par conclusions en date du 27 août 2025 que les demandeurs à l’action, soit les consorts [B]/[A], ont formulé désirer se désister de l’instance.
Les consorts [G], à savoir monsieur [P] [G], ainsi que monsieur [Q] [G] et son épouse, madame [O] [X] épouse [G], dont les interventions volontaires seront déclarées recevables, ont donc formulé des défenses au fond ainsi que des demandes reconventionnelles avant le désistement d’instance. Ils n’ont par ailleurs pas accepté le désistement d’instance des demandeurs.
La compagnie ALLIANZ IARD a également avancé une défense au fond. Elle n’apparaît pas avoir accepté le désistement des consort [B]/[A].
Au surplus, l’ensemble des parties assignées ont toutes formulé à l’audience la nécessité que l’instance se poursuive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus d’accepter le désistement d’instance des consorts [G], qui ont intérêt à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de permettre de déterminer les responsabilités relatives à l’état d’encombrement de la route desservant notamment leur propriété, est légitime.
Par voie de conséquence, le désistement ne saurait être déclaré comme parfait et l’instance doit donc se poursuivre conformément aux dernières prétentions émises par les parties.
Sur la demande de mise hors de cause de PACIFICA En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La compagnie PACIFICA, attraite à la procédure en sa qualité d’assureur de monsieur [P] [G], sollicite sa mise hors de cause au motif de l’absence de responsabilité de son assuré.
Il résulte des pièces versées aux débats que si la route desservant le lotissement A SUVARECCIA a été encombrée par divers matériaux qui obstruent totalement la voie, la propriété de monsieur [P] [G] a également été significativement endommagée. Les propriétés voisines, et notamment celle des époux [G] et de monsieur [C], ont également subis des dommages.
Contrairement à ce qui est soutenu par PACIFICA, il n’existe, à ce stade, aucune certitude sur l’origine de cet encombrement et de ces dommages, diverses hypothèses, exclusives ou combinées étant émises par les parties pour tenter d’expliquer ce phénomène survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Ainsi, plusieurs parties indiquent qu’il pourrait être plausible que la situation observée puisse provenir, à minima en partie, du mur de soutènement de monsieur [P] [G], en ce que ce mur pouvait présenter des signes de faiblesse structurelle ayant pu concourir au sinistre.
Dès lors, la présence de PACIFICA, en sa qualité d’assureur de monsieur [P] [G], est indispensable au présent litige, cette dernière présentant un intérêt indéniable à la mesure d’expertise sollicitée.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Il sera enfin relevé que si monsieur [C] sollicite dans ses prétentions le rejet de la demande de mise hors de cause d’ALLIANZ, les conclusions d’ALLIANZ ne font pas mention de cette demande de mise hors de cause qui ne sera par voie de conséquence pas examinée.
Sur les demandes principales formulées par les consorts [G] Les consorts [G] demandent, à titre principal de : - Retenir la force majeure, - Débouter les requérants initiaux de leurs prétentions, faute d’établir l’auteur du trouble manifestement illicite allégué, - Débouter les requérants pour défaut de qualité à agir pour solliciter le rétablissement de la libre circulation sur le bien d’un tiers appelé en cause, - Débouter monsieur [C] de ses prétentions, - Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux parties citées et plus particulièrement aux assureurs des requérants à la présente, à savoir ALLIANZ, PACIFICA, et la MATMUT, intervenant volontaire, - Condamner les deux premiers assureurs, à savoir ceux des concluants, à relever et garantir les requérants à la présente de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en l’état des prétentions développées dans l’assignation initiale.
Toutefois, il sera relevé que les demandeurs initiaux ne formulent plus aucune demande à la présente instance, et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur leurs prétentions initiales en lien avec le trouble manifestement illicite allégué. De même, sur les demande de « retenir la force majeure » et de « condamner les deux premiers assureurs, à savoir ceux des concluants, à relever et garantir les requérants à la présente de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en l’état des prétentions développées dans l’assignation initiale », elles sont également dépourvues d’objet et seront donc rejetées en ce que les prétentions initiales des consorts [B] / [A] ont été abandonnées, étant précisé au surplus que le juge des référés ne saurait dans tous les cas trancher ces questions qui relèvent manifestement du juge du fond.
Sur la demande de voir « Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux parties citées et plus particulièrement aux assureurs des requérants à la présente, à savoir ALLIANZ, PACIFICA, et la MATMUT, intervenant volontaire », il sera encore relevé que l’ensemble des parties citées étant dans la cause, soit par le biais d’une assignation, soit car ils sont intervenus volontairement, il apparaît inutile de déclarer commune et opposable l’ordonnance à laquelle ils sont, de manière ni contestée ni contestable, partie. Cette demande sera donc également rejetée. Enfin, et sur la demande de débouter monsieur [C] qui vise la mesure expertale, elle sera examinée ci-après.
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les consorts [G], ainsi que monsieur [C] et l’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA sollicitent une expertise judiciaire.
Il ressort des pièces produites, que, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, la route desservant le lotissement A SUVARECCIA et les propriétés des consorts [G] et de monsieur [C] ont été encombrées par divers matériaux qui obstruaient notamment et totalement la voie. Monsieur [C] énonce que le mur de soutènement de la propriété de monsieur [G] se serait disloqué en plusieurs endroits, provoquant un glissement de terrain sur sa propriété. Monsieur [P] [G] énonce que le glissement de terrain a traversé son lot, mais également le lot appartenant à [Q] [G] et son épouse. Les consorts [G] produisent une expertise privée (TERZATEC) qui s’est limitée à la parcelle de monsieur [P] [G], mais dont il est indiqué que le glissement de terrain a également affecté les parcelles avoisinantes. Cette expertise, non contradictoire, retenait plusieurs facteurs déterminants, parmi lesquels des ouvrages (des ouvrages de soutènement superposés avec des volumes importants de matériaux de remblais, un ouvrage de pied de grande hauteur qui a fait l’objet de plusieurs reprises en rehausse et qui s’est effondré, des déformations préjudiciables des ouvrages sinistrés), mais également le phénomène de pluies intenses. Il est exposé très clairement que deux parcelles voisines, dont il apparaît qu’elles peuvent être identifiées comme celles des époux [G] et de monsieur [C], ont clairement été impactés par ce glissement de terrain, ainsi que la route desservant le lotissement, qui justifie l’implication dans le présent litige de l’association syndicale libre. Les éléments communiqués, bien qu’ils apportent des éléments sur les désordres subis, ne permettent pas déterminer avec certitude et exactitude l’origine de ces désordres, ce d’autant que l’expertise n’a pas été menée contradictoirement. En effet, il n’existe, à ce stade, aucune certitude sur l’origine de ce phénomène qui a causé des désordres très important, diverses hypothèses, exclusives ou combinées paraissant, à ce stade, plausibles.
Au vu des désordres constatés, il apparaît que la mesure d’expertise est légitime en ce qu’elle sera de nature à fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige
Il résulte de ces éléments qu’une mesure d’expertise, menée au contradictoire des parties et de leurs assureurs, apparaît indispensable à la résolution du litige.
Sur la mission d’expertise, il importe de rappeler que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert. En l’espèce, au regard de l’incertitude relative à l’origine du sinistre, il convient d’inclure dans la mission les ouvrages sinistrés, et notamment le mur de soutènement et la piscine du fonds de monsieur [G] afin de déterminer si ces ouvrages présentaient des signes de faiblesse structurelle ayant pu concourir au sinistre et dans l’affirmative, dans quelle proportion. Il conviendra également d’inclure dans la mission l’ensemble des propriétés des parties, incluant la propriété de monsieur [C].
Sur les frais de consignation à expertise, il importe de rappeler les dispositions de l’article 269 du code de procédure civile qui dispose que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Ainsi, si en pratique, la charge de la consignation est généralement mise à la charge de la partie qui sollicite la mesure d'expertise, c'est-à-dire le demandeur à la mesure, notamment lorsque l'expertise est ordonnée dans son intérêt probatoire, le juge peut toutefois, pour des raisons d'équité ou selon la nature du litige, décider de mettre la consignation à la charge d'une autre partie ou de la répartir entre plusieurs parties.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les consorts [G], ainsi que monsieur [C] et l’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA sollicitent l’expertise judiciaire. Les assureurs des consorts [G] et de monsieur [C] ne sollicitent pas la mesure d’expertise. Toutefois, il résulte des circonstances particulières précédemment exposées que les compagnies d’assurance, qui ne contestent pas être les assureurs des parties en cause, ont un intérêt certain à la réalisation de la mesure d’expertise. Dès lors, tant les circonstances que l’équité commandent de répartir les frais de consignation de la mesure d’expertise, entre les assureurs des particuliers et l’association syndicale libre. Il conviendra donc de dire que les frais de consignation d’expertise devront être partagés, de manière équitable, entre les trois compagnies d’assurance et l’association syndicale libre, soit la prise en charge d’1/4 des frais pour chacune de ses parties.
Sur les demandes accessoires L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conformité avec la décision relative à la consignation des frais d’expertise, et dans la mesure où l’instance apparaît avoir été menée in fine dans l’intérêt commun des parties, et notamment de leurs assureurs, ils sera dit que les dépens seront partagés à part égales entre les compagnies d’assurance et l’association syndicale libre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’issue du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DISONS que le désistement d’instance de Monsieur [R] [B] et madame [Y] [A] n’est pas parfait et que l’instance doit donc se poursuivre ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de monsieur [Q] [G] et de son épouse, madame [O] [X] épouse [G], ainsi que l’intervention volontaire de la compagnie MATMUT ;
REJETTONS la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance PACIFICA ;
CONSTATONS que monsieur [R] [B] et madame [Y] [B] ne formulent, dans leurs dernières écritures, aucune prétention ;
DEBOUTONS monsieur [P] [G], monsieur [Q] [G] et son épouse, madame [O] [X] épouse [G], de leurs demandes relatives à la force majeure, de leur demande de débouter les requérants initiaux de leurs prétentions, de leur demande de condamner les deux premiers assureurs, à savoir ceux des concluants, à relever et garantir les requérants à la présente de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en l’état des prétentions développées dans l’assignation initiale ;
DEBOUTONS monsieur [P] [G], monsieur [Q] [G] et son épouse, madame [O] [X] épouse [G] de leur demande de déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux parties citées et plus particulièrement aux assureurs des requérants à la présente, à savoir ALLIANZ, PACIFICA, et la MATMUT, intervenant volontaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons Monsieur [K] [N], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, soit au sein du lotissement SUVARECCIA – lieudit CASAMOZZA – 20290 à LUCCIANA, et visiter notamment la route reliant les immeubles composant le lotissement, mais également les propriétés des parties à la cause situés au sein de ce lotissement (propriété de monsieur [P] [G], propriété de monsieur [Q] [G] et de son épouse, madame [O] [X] épouse [G], propriété de monsieur [M] [C]) ;
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Décrire les lieux en présence des parties ou celles-ci dument convoquées ; Relever et décrire les désordres allégués et affectant les propriétés litigieuses des parties des parties ainsi que la route dudit lotissement, en détailler l'origine, les causes et l'étendue ; en cas de plusieurs causes à l'origine du sinistre, indiquer les proportions imputables à chaque cause (en pourcentage) et détailler si besoin les circonstances ayant pu mener aux désordres constatés ; Indiquer si les désordres proviennent notamment d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un phénomène naturel, et notamment de pluies intenses ; dans le cas d'un phénomène naturel, préciser si ce phénomène apparaissait imprévisible et/ou irrésistible ; Examiner les biens sinistrés et notamment le mur de soutènement et la piscine du fonds de monsieur [P] [G] ainsi que les éventuels murs de soutènement des autres parties à la cause ; dire si ce les biens endommagés présentaient des signes de faiblesse structurelle ayant pu concourir au sinistre et dans l'affirmative dans quelle proportion ; Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par les requérants ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport. SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par l’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie PACIFICA, et la compagnie MATMUT de la somme de 8.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
PRECISONS que chaque partie désignée, soit l’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie PACIFICA, et la compagnie MATMUT devront consigner la provision indiquée ci-dessus à proportion d’1/4 chacun, soit 2.000 euros à ce stade de la provision ordonnée ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 8 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS l’association syndicale du lotissement A SUVARECCIA, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie PACIFICA, et la compagnie MATMUT aux dépens, chacune des parties mentionnées étant dès lors condamnée à proportion d’¼ du montant total des dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 269Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/00162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.