Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00292
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 446 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RF / LD / MS MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMRA
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors de l’audience de plaidoiries et Marie SALICETI, Greffier lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à : - Me Claude CRETY - Me Frédérique GENISSIEUX
Le : 22 Octobre 2025 PARTIES :
DEMANDEUR
[O] [J] Es-qualité d’héritier de son père feu [M] [J], décédé le [Date décès 1] 2019 et de Madame [T] [Y] [K] veuve [J], décédée le [Date décès 2] 2022, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, membre de la cabinet DEBEAURAIN & Associés, avocat plaidant, et par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEUR
[W] [N] [J] Es-qualité d’héritier de son père feu [M] [J], décédé le [Date décès 1] 2019 et de Madame [T] [Y] [K] veuve [J], décédée le [Date décès 2] 2022, né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le un Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffier lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] [K] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 2] et Monsieur [M] [S] [J] né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 3], se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 sous le régime de la communauté légale. Madame [T] [Y] [K] et son époux, monsieur [M] [J] se sont associés pour fonder l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) [1], suivant statuts enregistrés au registre du commerce et des sociétés de Bastia le 8 octobre 2014, ayant pour objet la culture de fruits à pépins et à noyaux et l'exploitation d'un domaine viticole. Selon traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014, l'ensemble de l'actif net de l'exploitation des époux [J] a été apporté à l'EARL [1].
Monsieur [M] [S] [J] et Madame [T] [K] épouse [J] sont décédés, respectivement, les [Date décès 1] 2019 et [Date décès 2] 2022, laissant pour leur succéder leurs deux fils, monsieur [O] [J] et monsieur [W] [J].
Aucun testament n’a été porté à la connaissance des parties. De nombreux biens immobiliers devront faire l’objet d’une évaluation et d’un partage.
Invoquant des manœuvres frauduleuses de la part de monsieur [O] [J] et de graves dysfonctionnements au sein du domaine familial, monsieur [W] [J] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la société L'EARL [1].
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, monsieur [G] [E] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL [1] pour une durée de 3 mois. Dans le cadre de sa mission, monsieur [E] a révélé l'existence d'un bail conférant à monsieur [O] [J] la location de l'essentiel des terres de production de l'EARL [1].
Par ordonnance sur requête du 20 mai 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA a désigné Monsieur [G] [E], en qualité d’administrateur ad’hoc du GFA [2], avec mission de convoquer une assemblée générale, en vue de désignation un nouveau gérant, sa mission a été fixée pour une durée de 12 mois.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment : - annulé le bail rural conclu le 19 août 2019, entre monsieur [M] [J] et madame [T] [Y] [K], l'EARL [1] et monsieur [O] [J] et l'EARL [O] [J] portant sur diverses parcelles, - ordonné à défaut de libération dans les 3 mois de la signification dudit jugement, l'expulsion de monsieur [O] [J] et de l'EARL [3] [O] [J], - condamné monsieur [O] [J] et l'EARL [3] [O] [J] à payer à l'EARL [1] la somme annuelle de 37 112 euros à titre d'indemnité à compter de la date du bail litigieux soit le 19 août 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués depuis, - ordonné la réinscription immédiate dans l'EARL [1] des parcelles objets du bail, sous exécution provisoire.
Monsieur [O] [J] et l'EARL [3] [O] [J] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2022, et ont sollicité devant le premier président la suspension de l'exécution provisoire. Cette demande de suspension de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance de la Première présidente de la Cour d'appel de BASTIA en date du 31 janvier 2023
Monsieur [W] [J] a assigné Monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de BASTIA le 15 novembre 2022, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre leurs parents, de voir désigner un notaire pour y procéder, et d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l’ensemble des biens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, Monsieur [O] [J] a mis en demeure Monsieur [W] [J] d’avoir à accepter de régler les charges dues au titre des appartements de la succession [J].
Le 22 juin 2023, un commandement de quitter les lieux, dont la régularité a été confirmée par jugement du juge de l'exécution de Bastia en date du 27 juillet 2023 a été délivré à l'EARL [3] [O] [J].
Par arrêt en date du 28 février 2024, la Cour d'appel a confirmé le jugement annulant le bail rural et prononçant l'expulsion de monsieur [O] [J] des parcelles appartenant à l'EARL [1].
Par ordonnance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en date du 30 avril 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de Bastia a désigné Monsieur [W] [J] et Monsieur [G] [E] en qualité d’administrateurs provisoires du GFA [2].
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, madame la Présidente du tribunal judiciaire de BASTIA a prolongé pour une durée de deux ans la désignation de monsieur [W] [J] en qualité d'administrateur et celle de monsieur [G] [E] en qualité d'administrateur provisoire.
Monsieur [O] [J] a fait assigner Monsieur [W] [J] en référé rétractation les 19 juillet et 20 novembre 2024, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge des référés a débouté Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 portant désignation de nouveaux administrateurs provisoires.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge statuant en procédure accélérée au fond, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Sognu di Mare de [Localité 4] a désigné l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) en qualité de mandataire commun de l’indivision existante entre Monsieur [O] [J] et Monsieur [W] [J], pour le lot n°10 de ladite Résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [O] [J] a fait citer à comparaître Monsieur [W] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir sur le fondement de l’article 813-1 code civil, désigner un mandataire successoral pour la succession [J].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [J], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2025. Il demande au Juge de bien vouloir : Déclarer sa demande recevable au sens de l’article 1355 du code civil,Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à la présente juridiction avec mission complète et habituelle en la matière pour une durée d’une année ; Condamner Monsieur [W] [J] à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens. In limine litis, en réponse à la prétendue autorité de la chose jugée, il invoque que les décisions évoquées par le défendeur visent des parties différentes, des qualités différentes pour chacun d’eux, et qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un litige les opposant en leur qualité d’associés du GFA [2] et de L’EARL [1], que les instances sont pendantes devant la Cour d’appel de BASTIA, et que le seul mandataire commun de l’indivision [J] a été désigné pour le lot n°10 de la copropriété Résidence Sognu di Mare de [Localité 4].
Il affirme qu’il a donné son accord pour régler les dettes, mais que le défendeur s’oppose à toute demande de règlement, malgré les relances, et que Maître [L], notaire en charge de la succession, ne peut procéder à l’apurement des dettes. Il explique que la désignation d’un tiers en qualité de mandataire successoral avec mission complète sur le fondement de l’article 813-1 du code civil est indispensable, en raison de l’inertie du défendeur, de la profonde mésentente et de la complexité de la situation successorale.
Monsieur [W] [J], représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens et demande au juge des référés de bien vouloir : In limine litis, rejeter la demande en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ; Au fond, débouter Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. In limine litis, il soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, en indiquant que le requérant sollicite la désignation d’un mandataire successoral essentiellement pour gérer les autres biens en copropriété, alors que la succession est également composée de maisons individuelles, de deux sociétés, qui ont déjà fait l’objet de désignation d’administrateur, de sorte que la présente demande de désignation d’un mandataire successoral, concernant l’ensemble des biens de la succession ne pourra prospérer.
Il indique, en outre, que le demandeur ne justifie pas des conditions posées par l’article 813-1 du code civil et ne pourra qu’être débouté de ses demandes. Il précise que la procédure de partage a été initiée en novembre 2022, et qu’elle est revenue à la mise en état le 11 septembre 2025, qu’un expert va être désigné pour évaluer les biens et proposer un partage, et que Maître [L], notaire, est à même d’encaisser les loyers et de percevoir les loyers s’agissant des procédures en cours pour paiement des charges dans les autres copropriétés qui ne nécessitent pas d’administrateur. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée in limine litis, Selon l’article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de ces dispositions, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause, et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité.
Monsieur [W] [J] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée in limine litis à l’encontre de la demande de Monsieur [O] [J] tendant à voir désigner un mandataire successoral en faisant valoir que des décisions sont d’ores et déjà intervenues.
En réponse, Monsieur [O] [J] invoque que seul le lot n°10 de la copropriété Résidence Sognu di Mare, situé à [Localité 4] est administré par un mandataire successoral, et que les autres décisions rendues visent des parties et qualités différentes.
A la lecture des pièces versées, il n’est pas démontré que les autres procédures terminées ou pendantes concernent une identité d’objet, de cause, et de parties prises en la même qualité.
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [J] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de désignation d’un administrateur de Monsieur [O] [J] sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En présence de difficultés, le juge peut désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession.
Monsieur [O] [J] sollicite la désignation d’un mandataire successoral avec mission de gérer l’ensemble des biens indivis, en faisant valoir que la succession possède des dettes, notamment auprès de la résidence FORUM DU FANGO, de 23.446,47€, de la résidence MONTESORO de 11 859,65€, de la l’immeuble U FANU de 6.718,55€, et de la résidence Sognu di Mare de 6.538,19€, outre une dette de 1.974,77€ auprès d’EDF, qu’il a donné son accord pour procéder au remboursement de celles-ci mais que Monsieur [W] [J] s’y oppose systématiquement.
Monsieur [W] [J] s’oppose à cette demande, en invoquant que le demandeur ne justifie pas des conditions posées par l’article 813-1 du code civil, qu’une procédure en partage a été initiée en novembre 2022 et est revenue à la mise en état le 11 septembre 2025, qu’un expert va être désigné pour évaluer les biens et en proposer le partage. Il indique également que le notaire en charge de la succession est compétent pour encaisser et percevoir les loyers, s’agissant des procédures en cours pour les charges de copropriété qui ne nécessitent pas d’administrateur.
Si le climat conflictuel entre Monsieur [W] [J] et Monsieur [O] [J] n’est plus à démontrer, que la mésentente est largement établie par les diverses procédures en cours, il incombe, toutefois, au demandeur, pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral de rapporter la preuve de difficultés dans la gestion de la succession.
A l’analyse des pièces communiquées, il est démontré que la succession [J] comporte un nombre important de biens indivis, notamment de parcelles, de biens immobiliers, et deux sociétés ; que L’EARL [1] et LE GFA [2] sont gérés par des administrateurs désignés judiciairement, Monsieur [W] [J] et Monsieur [G] [E], qu’un mandataire successoral a également été désigné pour le lot n°10 de la Résidence Sognu di Mare, pour lequel l’ANAMJ a été désigné mandataire commun de l’indivision existante entre Messieurs [O] et [W] [J] et qu’un notaire est déjà en charge de la succession [J].
Il est également démontré qu’une procédure en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession a été introduite et est pendante.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [J] ne justifie pas d’un motif sérieux, pour désigner un mandataire successoral pour la gestion de l’ensemble des biens indivis. En effet, la mésentente n’est pas naissante, et concerne les deux sociétés, et non pas la succession [J] dans son ensemble. De même, il n’est pas fait état de la complexité ou d’une inertie dans le cadre de ladite succession permettant d’obtenir cette désignation, d’autant que plusieurs administrateurs s’occupent d’ores et déjà des biens de la succession [J], que le notaire, en charge de la succession est à même d’encaisser et de percevoir les loyers s’agissant des procédures en cours pour paiement des charges et qu’une procédure a été ouverte pour le partage et est pendante.
Monsieur [O] [J] sera donc débouté de sa demande tendant voir désigner un mandataire successoral.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Monsieur [O] [J], succombant à l’instance, conserve donc la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [J] l'intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Partant, Monsieur [O] [J] sera condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [W] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [W] [J], la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article 813-1Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.