Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
24/00349
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00349 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ7F Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte                                0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS : Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.

DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,

DÉFENDEUR

[O] [E] né le 10 Mai 1970 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2] Non comparant, ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, absente

Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.

Le Copie Certifiée conforme délivrée :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 2024, Monsieur [O] [E] a formé opposition à une contrainte (CT17023) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 4 juillet 2017 et signifiée par huissier le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015 et les 1er et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 11 040,85 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du Pôle social du 10 février 2025, renvoyée à la demande du cotisant à deux reprises et retenue à l'audience du 16 juin 2025.

La [4], dûment représentée, a fait état de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [O] [E].

Monsieur [O] [E] n'a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état des débats et des pièces versées aux débats, il apparaît que l'opposition à contrainte a été formée dans le délai requis.

N'ayant pas été soutenue, l'opposition à contrainte sera rejetée.

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] [E], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [E] à l'égard de la contrainte (CT17023) décernée par le Directeur de la [5] (ci-après la [3]), le 4 juillet 2017 et signifiée par huissier le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015 et les 1er et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 11 040,85 euros,

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 24/00349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.