Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00164
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM3K Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [R] [X],
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [6], dont le siège social est sis [Adresse 5] Ayant pour avocat Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG, absente
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SARL [4] représentée par Me [Z] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [6], sis [Adresse 2], Ayant pour avocat Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG, absente
SCP [B] [L] [H], prise en la personne de Me [U] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [6], sis [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG, absente
Débats tenus à l'audience du 13 Octobre 2025.
Le Copie Certifiée conforme délivrée à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 Juin 2025, la S.A.S.U. [6] a formé opposition à une contrainte décernée le 17 juin 2025 par l’URSSAF DE LA CORSE et signifiée le 19 juin 2025 pour la somme de 8031 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au mois de mars 2025.
Par courrier en date du 07 octobre 2025, la S.A.S.U. [6] a indiqué renoncer à son opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la S.A.S.U. [6] a indiqué renoncer à son opposition.
Qu'il convient de constater la renonciation de la S.A.S.U. [6] à l'opposition à contrainte formée le 23 Juin 2025.
Que succombant à l'instance, elle supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de signification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la renonciation de la S.A.S.U. [6] à l'opposition à contrainte formée le 23 Juin 2025, concernant la contrainte décernée le 17 juin 2025 par l’URSSAF DE LA CORSE et signifiée le 19 juin 2025, pour un montant de 8031 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au mois de mars 2025,
RAPPELLE que la contrainte conserve ses effets pleins et entiers,
CONDAMNE la S.A.S.U. [6] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIÈRE FF LE PRÉSIDENT Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.