Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00245
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00245 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZW Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme                                0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[P] [T] née le 26 Octobre 1969, demeurant [Adresse 1] Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .

Le Copie Certifiée conforme délivrée :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 09 septembre 2025, Madame [P] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant un indu d’allocations aux adultes handicapés d’un montant de 2 669,06 euros réclamé par la [6] au terme d’une notification de dette du 17 février 2025, au motif qu’elle aurait effectué des déclarations trimestrielles erronées pour l’année 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025, renvoyée à la demande de la [4] et rappelée et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.

Madame [P] [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée à l’audience.

La [6], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, et a demandé au Pôle social de :

Juger non fondé le recours de Madame [T],La condamner aux dépens de l’instance. L’organisme a fait valoir que les revenus déclarés par la requérante au titre de l’année 2023 étaient erronés ce qui a engendré un indu.

Le dossier a été mis en délibéré au 02 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l’article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu’il appartient aux parties de présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. En l’espèce, Madame [P] [T] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, un courrier en lettre simple lui ayant été par ailleurs adressé par le greffe.

Il convient d’ajouter que le conseil de la [4] justifie avoir communiqué ses conclusions écrites par courrier recommandé posté le 08 octobre 2025, indiquant la date de renvoi du dossier au 1er décembre 2025, et produit l’accusé de réception dûment signé par la requérante.

Dès lors, force est de constater que Madame [P] [T] n’a saisi le tribunal d’aucune demande.

La [4] ne formulant en outre aucune demande reconventionnelle, il y a lieu de constater que Madame [P] [T] n’a pas soutenu son recours.

Compte tenu de la solution du litige, Madame [P] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par décision réputée contradictoire et en DERNIER RESSORT,

CONSTATE que Madame [P] [T] n’a pas soutenu son recours devant le Pôle social de telle sorte que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer,

CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens de l’instance.

DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]).

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.