Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05530
Formation
Ch1.5 JAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 16 octobre 2024 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 17 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre : Monsieur [N], [M], [R] [H], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (45), Et Madame [O] [T], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (71),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune d’[Localité 5] (38), ainsi qu'en marge de l’acte de naissance des époux,

SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mars 2021 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [N] [H] et Mme [O] [T] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [D] ET [S]

RAPPELLE que M. [N] [H] et Mme [O] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de : - [D], [F] [H], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8] (38), - [S], [P], [H], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8] (38).

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

FIXE la résidence de [D] et [S] en alternance au domicile de M. [N] [H] et de Mme [O] [T], à l’amiable et à défaut, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : du mercredi au mecredi suivant avec échange le matin lorsque les enfants sont chez leur père et le soir lorsqu’ils sont chez leur mère, - en période de petites vacances scolaires : un partage sur dix jours du mercredi au dimanche, - en période de grandes vacances scolaires : un partage par périodes de trois semaines ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

DIT que le parent terminant sa période de résidence devra ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent,

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;

DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [D] et [S] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;

DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que M. [N] [H] et Mme [O] [T] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/05530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.