Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02212
- Formation
- Ch1.5 JAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du 25 mars 2025 ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 22 avril 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre : M. [R], [F], [C] [J], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (56), Et Mme [M], [T] [U] [W], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Brésil),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2003 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (29), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
INVITE les autorités compétentes à transcrire le dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mai 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [R] [J] et Mme [M] [U] [W] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 05 février 2025, par devant Me [X] [G], notaire à [Localité 10], et annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE à l’égard des enfants
RAPPELLE que M. [R] [J] et Mme [M] [U] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs : - [D], [I], [B] [J], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (73), - [P], [E], [A] [J], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (38), - [N], [E], [Z] [J], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (38).
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence de [D], [P] et [N] en alternance au domicile de M. [R] [J] et Mme [M] [U] [W] comme suit :
- en période scolaire : du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires chez la mère et inversement du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires chez le père ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moité les années impaires chez la mère et inversement la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires chez le père avec échange des enfants le samedi à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence devra récupérer les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence M. [R] [J] et Mme [M] [U] [W] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que M. [R] [J] et Mme [M] [U] [W] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.