Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00896
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

N° RG 24/00896 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OA

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [D] [I] Assesseur salarié : M. [P] [Z]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE : [6] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE : Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de la Haute-Marne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 15 juillet 2024 Convocation(s) : 07 juillry 2025 Débats en audience publique du : 06 novembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 juillet 2024, Mme [T] [Y] s’est vue signifier une contrainte émise le 04 juillet 2024 par l’[6], en recouvrement de la somme de 3.700 euros correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2024, majorations de retard incluses.

Selon courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, Mme [T] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.

Lors de l’audience, l’[6], dûment représentée, demande au tribunal de condamner Mme [T] [Y] aux frais de signification de la contrainte.

Représentée par son conseil, Mme [T] [Y] demande au tribunal de condamner l’URSSAF au paiement des frais de signification.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le solde nul de la contrainte

Il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Mme [T] [Y] a été régularisée suite à l’enregistrement de sa radiation le 29 octobre 2024 avec effet rétroactif au 06 avril 2020.

En conséquence, il convient de constater que plus aucune somme n'est due au titre de la contrainte en litige.

Sur les frais de recouvrement

En application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, Mme [T] [Y] estime que les frais de signification doivent être mis à la charge de l’URSSAF au titre de l’équité.

Il convient de rappeler que lesdits frais peuvent être mis à la charge de l’organisme social uniquement si l’opposition a été jugée fondée.

Or, la régularisation de la situation est intervenue uniquement en cours de procédure puisque la radiation a été enregistrée le 29 octobre 2024.

Par conséquent, Mme [T] [Y] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

CONSTATE que plus aucune somme ne reste due au titre de la contrainte émise le 04 juillet 2024 et signifiée le 09 juillet 2024 à Mme [T] [Y] par l’[7] ;

CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à l’[6] la somme de soixante-treize euros quarante-deux centimes euros (73,42 euros) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/00896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.