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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00012
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCSW NAC : 54Z N° de Minute : 25/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Gil CHIMINGERIU

Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025

Entre

Madame [S] [V] épouse [T] née le 26 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [D] [T] né le 27 Août 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [P] [B], née le 11 mars 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

D’autre part

le copies exécutoire avocats / 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [T] et Madame [S] [V] épouse [T], qui sont propriétaires à [Localité 4] d’une maison d’habitation, ont confié à Madame [B] la réalisation d’un revêtement béton ciré dans la douche d’un studio.

Des fissures étant apparues sur le revêtement, les époux [T] ont fait assigner Madame [B] en référé expertise.

Aux termes de leurs conclusions, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur et Madame [T] demandent de : - condamner Madame [B] à leur payer la somme de 6000 euros, montant des travaux de remise en état chiffré par l’expert, lors de l’expertise amiable, - et la condamner à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [B] demande au juge des référés de : - débouter les époux [T] de leurs fins et demandes, - les condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogée au 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier ;

Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, les époux [T] se prévalent du rapport d’expertise de Monsieur [W] [A], mandaté par leur assureur, qui relève un décollement du béton ciré en pied de mur, et la présence de fissurations ; qu’il indique que « l’origine des désordres peut provenir d’un défaut de pose sur un support non adapté, ou un défaut de pose des primaires » ; qu’il préconise un surfaçage du béton ciré et la pose à l’identique d’un béton ciré pour la somme de 6000 euros ; qu’il conclut à la responsabilité de LPRO, soit Madame [P] [B] ;

Attendu que Madame [B] produit un rapport SARETEC, mandaté par son assureur, qui relève que dans chacune des cabines de douche, le cloisonnage subit des remontées d’eau par capillarité ; que cette expertise, qui relève que le béton ciré n’a pas vocation à assurer l’étanchéité, tend à incriminer le support des travaux, qui doit assurer l’imperméabilité, et dont la consistance n’est en l’espèce pas déterminée ;

Or attendu que le devis de Madame [B] n’intègre pas la réalisation du support du béton ciré, mais les seules préparation et pose de celui-ci ;

Attendu dans ces conditions que la faute de Madame [B] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ; que le droit à provision des demandeurs n’est donc pas établi à son encontre ; qu’il y aura lieu de rejeter cette demande ;

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Rejetons la demande de provision,

Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.