Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00714
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 497 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00714 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C775 N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier,
Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [G] [F], demeurant demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le 1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire délivrée le 18 janvier 2024 à la requête de la MAIF afin d’obtenir la condamnation de Madame [G] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 8132,99 euros au titre des indemnités versées indûment et des frais de gestion, - 1000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2000 euros pour résistance abusive, - et 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 5 mars 2025,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au 3 avril 2025, jour des plaidoiries, par mention au dossier,
Vu les conclusions de la MAIF tendant à homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 février 2025 entre Madame [G] [F] et elle-même le 18 février 2025, et lui conférer force exécutoire,
Vu les conclusions de Madame [F] tendant à homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 18 février 2025, et lui conférer force exécutoire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » ; qu’il en va de même, selon l’article 1567, pour la transaction conclue indépendamment de ces mesures ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le litige des parties relève de la compétence du tribunal judiciaire ; qu’aux termes de leur transaction, Madame [F] consent au paiement de la somme de 9132,99 euros, tandis que la MAIF renonce au surplus de ses demandes dans le cadre de l’instance en cours ; qu’il s’agit donc d’une transaction susceptible d’homologation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la MAIF, d’une part, et Madame [G] [F], d’autre part,
DIT que ledit protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
CONSTATE l’exctinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/00714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.