Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00988
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 24/00988 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DA2S N° de Minute : 25/

JUGEMENT DU 27 Octobre 2025 ---------------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,

Débats à l’audience publique du :23 Juin 2025

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, SAS au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 313 182 271, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège., [Adresse 6] Rep/assistant : Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

ET :

S.C.I. LOULOU SCI au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 897 566 030, dont le siège social est Monsieur [S] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante ni représenté

D’AUTRE PART,

Le 1 copie exécutoire à Me Antoine MERIDJEN 1 expedition à la S.C.I. LOULOU 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a donné assignation à la SCI Loulou, le 26 juillet 2024. Il sollicite du tribunal judiciaire la condamnation de la SCI Loulou à payer la somme de 1380,35 € correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 date de la mise en demeure et de condamner la SCI au paiement de la somme de 3700 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires explique que la SCI Loulou est propriétaire d’un appartement dépendant de la copropriété du [Adresse 4] mais qu’elle ne paie pas ses charges de copropriété. La SCI Loulou est débitrice des charges des exercices 2022 2023 et 2024 Bien que régulièrement assigné la SCI Loulou ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience du 23 juin 2025. L’Affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 27 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, Le tribunal rappelle que la loi du 10 juillet bien 165 est la loi-cadre, de référence en matière de copropriété des immeubles bâtis et que conformément aux articles 10 et 14 de ladite loi, chaque copropriétaire doit contribuer aux charges de copropriété votée en assemblée générale des copropriétaires. Ce paiement est obligatoire. En cas de non-respect, le Syndicat des copropriétaires est fondé à poursuivre le copropriétaire défaillant Le syndicat communique la situation de compte, la mise en demeure du 27 novembre 2023, le procès-verbal d'assemblée générale 2 octobre 2023 et le procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2022, les appels de fonds et les relances. Dès lors, les pièces produites sont conformes et justifient de la créance du SYNDICAT demandeur. Dès lors, la SCI Loulou sera condamnée à paiement. Le Tribunal condamne la SCI Loulou à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1380, 35 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux arrêtés au 1/04/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure Le Tribunal reçoit par ailleurs la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros et rappelle à ce sujet que les impayés et les poursuites des débiteurs défaillants représentent un coût de gestion pour le syndicat et par voie de conséquence un préjudice financier pour l'ensemble des copropriétaires qu'il convient donc de réparer. La SCI Loulou sera enfin condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat ayant dû solliciter le concours d'un avocat pour le représenter à l'audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique par décision réputé et en premier ressort, CONDAMNE la SCI Loulou à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] au paiement de 1380,35 € représentant, l'ensemble des charges arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure.

CONDAMNE la SCI Loulou à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à la somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts, CONDAMNE la SCI Loulou à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 24/00988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.