Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00136
Formation
PC CIVIL REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5KU

ORDONNANCE DE REFERE N°26/66

DU : 02 Février 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/02/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

S.A. ADOMA, demeurant 33 Avenue Pierre Mendès France - CS 31442 - 75646 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [R], demeurant FOYER ADOMA Logement N328 - 30 Boulevard Robert Schuman - 57100 THIONVILLE assisté de Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE

Date des débats : 02 Décembre 2025

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAEM ADOMA a donné à bail à M.[V] [R] un appartement à usage d’habitation situé Foyer ADOMA, logement N328, 30 Boulevard Robert Schuman, 57100 THIONVILLE par contrat du 22 janvier 2024 pour un loyer initial d’un montant de 388,10 euros et des charges mensuelles à hauteur de 34,37 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM ADOMA a mis M. [V] [R] en demeure de payer l’arriéré locatif.

La SAEM ADOMA a informé la CAF de Moselle de la situation d’impayés de M. [V] [R] par courriers datés du 21 juin 2021 et du 20 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 juin 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner M.[V] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail avec M. [V] [R] et ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Elle demande sa condamnation au paiement d'un arriéré de 2 021,46 euros arrêté au 28 avril 2025, outre la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle de 436,25 euros jusqu'à son départ effectif. Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.

À l’audience du 2 décembre 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance. Le défendeur a comparu personnellement et a indiqué avoir apuré sa dette et a accepté le désistement.

En conséquence, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte.

En l’espèce, la SAEM ADOMA a indiqué se désister de l’instance à l’audience du 2 décembre 2025. M. [V] [R] a indiqué accepter le désistement.

Il convient par conséquent de constater le désistement de la SAEM ADOMA de l’ensemble de ses demandes.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de la SAEM ADOMA ;

CONDAMNONS M. [V] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.