Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00032
Formation
Rétablissement Personnel
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

[Adresse 40] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 10] Service surendettement et rétablissement personnel

N° RG 25/00032

N° Portalis DB2F-W-B7J-FR53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DECISION D'EXTINCTION D'INSTANCE DU 23 JANVIER 2026

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :

Monsieur [J] [L] de nationalité Française né le 18 Avril 1964 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :

Madame [R] [C] épouse [U] née le 07 Février 1945 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :

S.A.R.L. [29], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 33]

[32], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Société [20], domiciliée : chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 38]

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 5]

S.A. [26], dont le siège social est sis [Adresse 9]

Madame [O] [H], demeurant [Adresse 7]

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12]

Organisme [25], dont le siège social est sis [Adresse 35]

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 37]

Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 36]

S.A. [22], domiciliée : chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 38]

Société [14], domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 39]

Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 11]

Société [24], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 33]

S.A. [41], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Nature de l'affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection Greffier : Christine KERCHENMEYER

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 05 janvier 2026

DECISION D'EXTINCTION D'INSTANCE prononcée par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.

- copie à toutes les parties par lettre simple - copie à Me Aude PRADIGNAC - copie à la [18]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 avril 2025, Monsieur [J] [L] a saisi la commission de surendettement du HAUT RHIN d'une demande de traitement de sa situation financière.

Le 22 mai 2025, la demande de Monsieur [J] [L] a été déclarée recevable.

Le 17 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 741-1 du code de la consommation.

Cette décision a été notifiée à Madame [R] [U] le 24 juillet 2025.

Par courrier posté le 9 août 2025, Madame [R] [U] a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu paiement des loyers pendant de nombreuses années et que l'appartement avait été très endommagé, impliquant des frais importants de réparation

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 25 août 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 17 novembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 6 janvier 2026 pour permettre à Madame [R] [U] de se faire assister par une personne habilitée.

Madame [R] [U], par courrier du 26 décembre 2025, a indiqué se désister de son recours.

Monsieur [J] [L] n'a pas comparu à l'audience mais était représenté par son conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 23/01/2026 à 14h par mise à disposition publique au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [R] [C] épouse [U], créancière et auteure du recours, se désiste de son recours par son courrier du 9 août 2025 et son absence à l'audience du 5 janvier 2026 ;

Qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.

Attendu qu'en matière de surendettement, il n'y a pas de dépens à la charge des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel,

CONSTATE l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement de Madame [R] [C] épouse [U] ;

DIT que l'affaire sera retirée du rang des affaires en cours ;

CONSTATE l'absence de dépens ;

RENVOIE le dossier la commission de surendettement pour clôture ;

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 23 janvier 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé lui et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.