Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00244
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00244 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754R3 Jugement du 30 Janvier 2026 GD/JA
AFFAIRE : [H] [B]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] née le 17 Octobre 1984 à [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [R] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2023, Madame [H] [B] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 8] (ci-après [9]).
Par décision du 25 janvier 2024, la [7] (ci-après [6]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Par requête du 14 février 2024, Madame [B] a saisi le Tribunal administratif d’Amiens afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens, se déclarant incompétent pour statuer sur la requête de Mme[B], a désigné le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer comme étant compétent et lui a transmis le dossier.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’irrecevabilité du recours tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) a été mise dans les débats.
Madame [B] a maintenu sa demande tendant à l’octroi de l’AAH, et sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La [9] a quant à elle soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] en l’absence de [12].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicité, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l'espèce, il n’est justifié d’aucun recours préalable à la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, le recours de Madame [H] [B] relatif au refus d’octroi de l’allocation adulte handicapés sera déclaré irrecevable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Mme [H] [B] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il ressort des débats à l’audience que la présente juridiction a été saisie par Mme [B] d’une seconde procédure aux fins d’obtention de l’AAH, pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [H] [B] tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés suite à sa demande présentée le 4 janvier 2023 ;
ACCORDE à Mme [H] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/00244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.