Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 31 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00583
- Formation
- JLD Hospitalisation
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 522 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- N° RG 26/00583 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI44 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00583 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI44 - Mme [O] [J] Ordonnance du 31 janvier 2026 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], agissant par agissant par M. [E] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier [4] : [Adresse 1],
,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [J] née le 03 Août 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier [4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2022 et réintégré sur arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [O] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier [4] en date du 31 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [J], reçue et enregistrée au greffe le 31 janvier 2026 à 13h00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier [4] reçues au greffe le 31 janvier 2026 à 13h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [O] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 janvier 2026 à 14h00 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 janvier 2026 à 13h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 janvier 2026 à 14h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [J],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026 à 13h33,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [J] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 31 janvier 2026, sous le numéro 26/00583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.