Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Roanne
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00452
- Formation
- Ch2 Divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COPI MINUTE N° : DU : 30 Janvier 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
[D] [F] épouse [I] de nationalité Française née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001040 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] Représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[U] [I] de nationalité Française né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (IRAN) [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, Me Adeline TILLIER
Délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant les enfants
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Fixe la résidence des trois enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ; * Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; * Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
Dit que les trajets seront assurés par celui des parents qui commence sa période d’accueil ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution alimentaire par l’un quelconque des parents ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les dépenses liées aux enfants pendant sa période d’accueil ;
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
Dispense, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.