Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03932
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03932 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQIJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°26/040 AFFAIRE N° RG 23/03932 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQIJ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 27 JANVIER 2026

EN DEMANDE :

Monsieur [O] [P] [J] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [K] [U] [E] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] - SECTION [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Marion HARDY

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 5 novembre et 12 décembre 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2026.

Copie certifiée conforme + copie exécutoire Avocats : Me Samia SADAR-DITTOO Me Abdelnasr ZAIR délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03932 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQIJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 juin 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [O] [P] [J] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]

et Madame [K] [U] [E] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 11] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

REJETTE les demandes des parties tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 15 novembre 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [V] [J] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [V] au domicile de la mère,

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement, défini amiablement entre les parents;

ORDONNE la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 23/03932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.