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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00350
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LX4C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [M] [I] Assesseur salarié : M. [W] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE : Madame [G] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée
DEFENDERESSE : [6] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Madame [H], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 mars 2024 Convocation(s) : 15 juillet 2025 Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 15 mars 2024, Monsieur et Madame [V] [R] ont saisi le [8] [Localité 7] en contestation d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] rejetant leur contestation d’un indu de 17,50 euros notifié à madame [G] [R].
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur et Madame [V] [R] ne comparaissent pas.
La [5] est représentée. Elle sollicite le rejet du recours en précisant que l’indu a été soldé par un paiement effectué par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Madame [G] [R] a été convoquée pour l’audience du 18 décembre 2025 par lettre du greffe du 15 juillet 2025.
Le tribunal constate que Madame [G] [R] ne comparaît pas pour soutenir son recours et qu’elle n’a pas non plus sollicité une dispense de comparution.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa citation caduque.
Succombant, Mme [G] [R] supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE la citation caduque ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.