Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00558
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 22 janvier 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/00558 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJHD / ABL Affaire : [R] / [N] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E], [G] [R] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Sénégal) [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008269 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

comparante assistée par Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (CONGO) [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007115 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

comparant assisté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 20 novembre 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [N] le divorce de :

M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Congo),

et de

Mme [E], [G] [R], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Sénégal),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne les biens au 3 septembre 2023 ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [Y] [N] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents ;

DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande relative à la restitution des documents administratifs et aux objets personnels ;

RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;

DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande tendant à la fixation d’une prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

RESERVE les droits de M. [Y] [N] à l’égard de l’enfant [Y] ;

DISPENSE M. [Y] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;

DIT que M. [Y] [N] devra justifier de sa situation (ressources et charges) auprès de Mme [E] [R], les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026 ;

CONDAMNE chacune des parties à régler la moitié des dépens ;

REJETTE la demande de Mme [E] [R] tendant à ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions de la présente décision ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.