Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03092
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025

N° RG 25/03092 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UNB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [T], né le 24 Avril 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]

représenté par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

Expédition délivrée le À - - -

Grosse délivrée le28/01/2026 À -Me Frédéric RACHLIN -Me Anne-sophie LAMY - -

EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], [Adresse 4], a fait citer M. [P] [T], copropriétaire (lots 12 et 52), devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux ns d’obtenir sa condamnation au paiement de : -4 496,82 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts ; -493,80 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget adopté (2025) ; -400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes. M. [P] [T], par son conseil, n’a pas contesté le montant des charges de copropriété réclamées, sauf à retrancher les frais de recouvrement comptabilisés qu’il estime injustifiés (992,39 €), a sollicité, en raison de ses difficultés professionnelles, des délais de paiement sur 24 mois et le rejet de toute autre demande. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE : Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justi e le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budget prévisionnels, un commandement de payer du 30 janvier 2025, une lettre de mise en demeure du 22 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [P] [T] reste devoir 3 504,43 €, hors frais contentieux, au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juillet 2025 et 493,80 € au titre des provisions devenues exigibles sur le dernier budget prévisionnel adopté (2025), dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [P] [T] seront fixés à la somme de 172,39 € (frais de mise en demeure et coût du commandement de payer) ;

Attendu que M. [P] [T] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaire étant insuffisamment justi ée, faute de démonstration d’un préjudice spécifique réparable, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que compte tenu des difficultés financières de M. [P] [T], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision ;

Attendu que M. [P] [T] supportera les dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [P] [T] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 4], la somme de 3 504,43 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, la somme de 493,80 € au titre des appel de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (2025) et la somme 172,39 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 10], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Autorisons M. [P] [T] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 300 € à compter du mois de février 2026 mais disons qu’en cas de non-respect de ces délais ou de non-règlement des provisions sur charges venant à échéance sur la période de grâce, l’intégralité de la créance redeviendra à nouveau exigible ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [P] [T] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/03092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.