Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02202
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02202 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITVV AFFAIRE : [C] / [I] MINUTE :
Copie exécutoire : Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS Me Magalie ROMEUF COSTE
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U] [Z] [C] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [I] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage signées par l'époux le 15 octobre 2025 et par l'épouse le 23 octobre 2025 ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [F] [C] et M. [K] [I], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 9] le 29 septembre 2018 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [F] [U] [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
et de
-M. [K] [O] [I], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 mars 2025 ;
Rappelle que Mme [F] [C] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un changement le dimanche à 18 heures, sauf meilleur accord et notamment lorsque M. [K] [I] est d’astreinte (une fois par mois du lundi 8 heures au lundi 8 heures) il récupère ses enfants le mercredi à 18 heures et lorsque Mme [F] [C] ne travaille pas le mercredi elle récupère les enfants le mardi soir et les ramène le mercredi à 18 heures ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires et avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été selon les modalités suivantes : les années paires : la 1ère, la 2ème, la 5ème, la 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine,les années impaires : la 1ère, la 2ème, la 5ème, la 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine ; Dit que pour les vacances de Noël, Mme [F] [C] aura les enfants la première semaine des vacances les années impaires et la deuxième semaine les années paires et M. [K] [I] aura les enfants la deuxième semaine des vacances les années impaires et la première semaine les années paires ;
Dit qu'après cette période de vacances le rythme d’alternance normal sera repris ;
Dit que chacun des parents assumera les frais inhérents à sa période de résidence ; Dit que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que notamment les frais de scolarité, activités extrascolaires, de vêtements et équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’ordinateur, de téléphone portable, les frais de santé non remboursés...) sont pris en charge par moitié par chacun des parents, après décision commune d’engagement de ces frais et après déduction des aides éventuellement perçues par un des parents et notamment l’allocation de rentrée scolaire, et enfin sur présentation d’un justificatif ; Dit que les aides sont partagées par moitié entre les parents et notamment les aides de la caisse d'allocations familiales sauf le complément familial qui sera intégralement conservé par Mme [F] [C] ;
Rejette les demandes de M. [K] [I] s'agissant du rattachement fiscal et social des enfants; Dit que les parents prendront en charge les frais de mutuelle des enfants ;
Condamne Mme [F] [C] et M. [K] [I] aux dépens pour moitié chacun ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.