Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04170
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHGC - décision du 28 Janvier 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 25/04170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHGC
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE SAINT LAURENT en la personne de son syndic l’Agence BIMBENET, immatriculée au RCS d’orléans sous le numéro 085 580 041, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L] né le 10 Septembre 1977, demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2026,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction, puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Greffier : Monsieur Olivier GALLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet a assigné Monsieur [O] [L] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 55 038,11 euros à titre principal selon décompte de charges arrêté au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de l’injonction de payer restée vaine, - 475 euros au titre du coût des miese en demeure et de la sommation de payer en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. N° RG 25/04170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHGC - décision du 28 Janvier 2026
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - la mise en demeure du 19 mai 2025 est restée infructueuse, - les budgets des exercices comptables des années 2019 à 2025 ont été votés, - l’absence de paiement des charges lui occasionne un préjudice en fragilisant l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre actif.
Monsieur [O] [L], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet verse aux débats notamment les pièces suivantes : - le règlement de copropriété, - le contrat de syndic, - le relevé de propriété au 3 avril 2025, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, - l’historique de compte pour la période du 2 mai 2016 au 22 mai2025 mentionnant un solde débiteur de 55038,11 euros, - les appels de fonds, - les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 18 juin 2019, 17 décembre 2019, 31 mars 2021, 28 mars 2022, 27 mars 2023 et 18 mars 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [O] [L] demeure redevable de la somme de 54 648,11 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 22 mai 2025 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de préjudice spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée. Elle sera pour le même motif déboutée de sa demande formée au titre du coût de l’unique mise en demeure versée aux débats, sans production de la sommation de payer alléguée.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile N° RG 25/04170 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHGC - décision du 28 Janvier 2026
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 3] sise [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet la somme de 54 648,11 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 22 mai 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais de mise en demeure et de sommation de payer,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL Agence Bimbenet la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [L].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par M F GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/04170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.