Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03254
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03254 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPKS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U] né le 26 Novembre 1972 à GUICHE (64), demeurant 40 Chemin des Morins - 38500 VOIRON

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

SASU CVH, dont le siège social est sis 21 rue du Grand Som - 38500 VOIRON

non comparante

SASU ABI INVEST, dont le siège social est sis 21 Rue du Grand Som - 38500 VOIRON

représentée par Monsieur Jérôme BARTHELEMY, président

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société CVH suivant contrat en date du 20 septembre 2022 ; la réception du bien a été faite le 26 janvier 2024 ; l'installation de la pompe à chaleur équipant cette maison s'est révélée non conforme, car l'équipement posé est sous dimensionné et le maitre d'ouvrage a en outre fait l'avance de frais de raccordement du réseau d'électricité auprès d'ENEDIS, frais incombant au constructeur.

Par requête du 11juin 2025 le demandeur a sollicité le tribunal de céans aux fins de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4 477,16 euros à titre de remboursement des frais et réparations qu'il a dû engager compte tenu du manquement du constructeur à ses obligations en application du contrat de construction le liant au maître d'ouvrage, ainsi qu'une indemnité à hauteur de 522,84 euros.

A l'audience du 21 novembre 2025 le demandeur a confirmé ses demandes visant à condamner le défendeur dans les termes de la requête et des précisions faites lors de l'audience ;la Société CVH n'a pas comparu et a été régulièrement citée.

Le défendeur a comparu en la personne de la société ABI INVEST qui demande que monsieur [U] soit débouté de ses prétentions à l'égard de la Société ABI INVEST.

EXPOSE DES MOTIFS

1° Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la SAS ABI INVEST :

Il appert que la société ABI INVEST était au moment de la conclusion du contrat de construction la présidente de la SASU CVH, et qu'elle avait bien encore cette qualité au 23 janvier 2025 ; qu'en conséquence l'action dirigée contre cette société est recevable compte tenu de son implication juridique à la tête de la SASU CVH lors de la conclusion initiale du contrat.

2° Sur les manquements du constructeur à ses obligations :

Il est constant que le constructeur de maison individuelle doit une délivrance conforme au maître d'ouvrage.

Il appert qu'en l'espèce les défendeurs ont manqué à leurs obligations d'exécuter des prestations conformes aux termes du contrat en installant une pompe à chaleur inadaptée à l'édifice et en laissant à la charge du maître d'ouvrage des frais incombant au constructeur.

Qu'en conséquence le demandeur a subi un préjudice non seulement matériel, mais également moral compte tenu de la résistance abusive par le défendeur d'exécuter ses obligations , que les défendeurs seront condamnés à verser une somme de 4450 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance non conforme ;

Qu'ils devront en outre verser une somme de 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts, et seront condamnés également à verser au demandeur une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Qu'ils seront condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

Déclare recevable la mise en cause de la société ABI INVEST,

Dit et juge que les sociétés CVH et ABI INVEST ont manqué à leurs obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage,

Condamne en conséquence in solidum les sociétés CVH et ABI INVEST à verser au bénéfice de Monsieur [T] [U] la somme de 4450 euros, en réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [T] [U],

Les condamne in solidum à payer une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au profit de Monsieur [T] [U],

Les condamne in solidum aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/03254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.