Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00483
- Formation
- C30-JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITE rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2PW N° dossier BDF : 000524003873
DEMANDEUR CREANCIER :
[25] [Adresse 5] [Localité 11] non représentée
DEFENDEUR DEBITEUR :
Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante
DEFENDEURS CREANCIERS :
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 26] [Localité 10] non représenté
[18] [Adresse 3] [Localité 14] non représentée
CLINIQUE VETERINAIRE DU [Localité 22] VERGER [Adresse 4] [Localité 11] non représentée
SIP [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 13] non représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [24] [Adresse 2] [Localité 6] non représenté SGC [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 12] non représenté
SCP MILLET BOURRET [Adresse 23] [Localité 9] non représentée
[16] Chez [24] [Adresse 2] [Localité 6] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Mme [G] [V] a déposé une demande auprès de la [21] le 11 juin 2024 en vue du traitement de sa situation.
Le 11 juillet 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement à la débitrice consistant en un plan de remboursement total de ses dettes sur une durée de 39 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 234,30 euros.
Ces mesures ont été notifiées à [25] par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2024 et par courrier recommandé expédié en date du 4 décembre 2024, [25] a exercé un recours contre les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.
* * *
A l'audience, [25] et Mme [G] [V] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'occurrence, [25] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [20] lui a été notifiée le 24 octobre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, [25] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par [25] à l’encontre de la décision des mesures imposés rendue par la Commission de surendettement en date du 22 octobre 2024, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par [25].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduque le recours formé par [25] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 22 octobre 2024 au profit de Mme [G] [V];
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [20] ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de [25].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/00483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.