Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00483
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT DE CADUCITE rendu le 23 Janvier 2026

Numéro RG : N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2PW N° dossier BDF : 000524003873

DEMANDEUR CREANCIER :

[25] [Adresse 5] [Localité 11] non représentée

DEFENDEUR DEBITEUR :

Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante

DEFENDEURS CREANCIERS :

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 26] [Localité 10] non représenté

[18] [Adresse 3] [Localité 14] non représentée

CLINIQUE VETERINAIRE DU [Localité 22] VERGER [Adresse 4] [Localité 11] non représentée

SIP [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 13] non représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [24] [Adresse 2] [Localité 6] non représenté SGC [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 12] non représenté

SCP MILLET BOURRET [Adresse 23] [Localité 9] non représentée

[16] Chez [24] [Adresse 2] [Localité 6] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY

Greffier : Marie-Françoise ION

DEBATS :

Audience publique du 21 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Mme [G] [V] a déposé une demande auprès de la [21] le 11 juin 2024 en vue du traitement de sa situation.

Le 11 juillet 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.

Dans sa séance du 22 octobre 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement à la débitrice consistant en un plan de remboursement total de ses dettes sur une durée de 39 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 234,30 euros.

Ces mesures ont été notifiées à [25] par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2024 et par courrier recommandé expédié en date du 4 décembre 2024, [25] a exercé un recours contre les mesures imposées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.

* * *

A l'audience, [25] et Mme [G] [V] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'occurrence, [25] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [20] lui a été notifiée le 24 octobre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le sort du recours non soutenu

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Au présent cas d’espèce, [25] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.

Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par [25] à l’encontre de la décision des mesures imposés rendue par la Commission de surendettement en date du 22 octobre 2024, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.

Les éventuels dépens seront supportés par [25].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme mais caduque le recours formé par [25] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 22 octobre 2024 au profit de Mme [G] [V];

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [20] ;

DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de [25].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.