Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05467
Formation
Jaf cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

N° RG 24/05467 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREP

COUR D’APPEL DE [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

DEMANDERESSE

Madame [N] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (07) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (73) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [N] [O];

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[N] [O], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8],

et de

[F] [Z], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 31 octobre 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [O] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24/05467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.