Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00285
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/00285 N° Portalis DB3G-W-B7J-GVJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt huit janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. des copropriétaires de l’immeuble BELLE HELENE représenté par son syndic en exercice, MISTRAL IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 9], pris en son établissement sis [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Marie-Helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Alexandre GEOFFRAY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société [O] PERFORMANCE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société JH ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Cindy COLLOCA Me Alexandre GEOFFRAY
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par exploits des 27 et 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BELLE HELENE sis [Adresse 5] [Localité 7] assignait les sociétés [O] PERFORMANCE HABITAT et JH ETANCHEITE ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société GPI IMMOBILIER pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 4 février 2025 leur soient déclarées communes et opposables. Il sollicitait en outre que la société ALLIANZ soit condamnée au paiement d’une provision ad litem de 13 000 euros et que soit ordonnée la jonction des différentes affaires. La SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause et le rejet de l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires à son encontre, ainsi que la condamnation du même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [O] PERFORMANCE HABITAT formule des protestations et réserves. La société JH ETANCHEITE ne comparaît pas. A l’audience, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ et demande à ce que celle-ci soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur le désistement à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ : Le requérant déclare se désister à l’encontre de l’assureur ce que ce dernier accepte tout en maintenant une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera statué ci-dessous. Le désistement sera ainsi constaté. Sur la demande d’extension de l’expertise à l’encontre des sociétés JH ETANCHEITE et [O] PERFORMANCE HABITAT : L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertises à l’encontre des deux sociétés qui ne s’y opposent pas formellement. Elle sera ainsi ordonnée. Sur la demande de provision ad litem : En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le versement d’une provision ad litem de 13 000 euros.
A ce stade de la procédure, l’attribution d’une telle provision est manifestement prématurée, aucune responsabilité n’étant été établie.
Les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, le Syndicat des copropriétaires devra être débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et la compagnie ALLIANZ sera déboutée de ce chef. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BELLE HELENE auprès de la société ALLIANZ ; Déclarons communes et opposables aux sociétés JH ETANCHEITE et [O] PERFORMANCE HABITAT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 4 février 2025 et les ordonnances et notes subséquentes éventuelles ; Disons en conséquence que les parties appelées seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles, Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert, Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BELLE HELENE de sa demande de provision ; Déboutons, la compagnie ALLIANZ au titre de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.