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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02058
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026

N° RG 25/02058 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25WP

N° de minute :

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

c/

S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT

DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561

DEFENDERESSES

S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 5]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 4] [Localité 6]

Toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2495, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel, désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge du contrôle des expertises a désigné M. [F] en remplacement de M. [M].

Par assignation délivrée le 18 Août 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.

A l’audience du 12 Janvier 2026, la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT formulent protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis sur la mise en cause de Qualiconsult et ne s’est pas opposé.

La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2495, ayant désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert et par l’ordonnance de remplacement d’expert du 25 juin 2025 ;

DISONS que la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 29 Janvier 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.