Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01708
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01708 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYSO du 28 Janvier 2026 M.I 24/001078

affaire : S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL c/ S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. SMA SA, S.A.S. OTEIS, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique

Copie exécutoire délivrée à

Me Emma VERAN

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Laurent BELFIORE Me Déborah LEVY

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Emma VERAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. APAVE SUD EUROPE [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de Lyon, Plaidant

S.A. SMA SA [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. OTEIS [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 11] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de Lyon, Plaidant

DÉFENDERESSES

Et :

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 5] [Localité 12] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de Lyon, Plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 20, 21 et 27 septembre, 3 et 10 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a assigné la SA d’habitation à loyer modéré le NOUVEAU LOGIS AZUR, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société OTEIS FRANCE, la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société OPB et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en référé aux fins d’expertise.

Suivant ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [N], remplacé par Monsieur [Y] [X] suivant ordonnance du 27 décembre 2024.

Suivant ordonnance de référé en date du 16 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024, et les opérations d’expertise confiée à Monsieur [X], commune et opposables à la SAS ABC architecte associée et à la société d’assurance mutuelle des architectes français.

Par exploits de commissaire de justice des 2,3 et 9 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, anciennement SA d’habitation à loyer modéré le NOUVEAU LOGIS AZUR, a assigné la SA à SMA en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SA CDC HABITAT SOCIAL, la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE SUD EUROPE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.

La SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison des désordres dont fait état Monsieur [W] affectant les parties privatives de son appartement

Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS OTEIS FRANCE et la SMA SA formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

Aux termes de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui intervient volontairement à l’instance, et la SA AXA FRANCE IARD demandent : - la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, - la mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE, - de recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, - de prendre acte des protestations et réserves d’usage formulé par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, - réserver les dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE intervient désormais au droit de la société APAVE SUD EUROPE.

S’agissant de la demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL, s’il résulte de l’attestation d’assurance verser par la demanderesse que la société APAVE SUD EUROPE a effectivement souscrit une assurance responsabilité civile au titre de ses activités, néanmoins les missions de contrôle technique relevant de la loi spin état en sont exclus.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise hors de cause tant de la société APAVE SUD EUROPE, que de la société AXA FRANCE IARD.

Il est de l’intérêt des sociétés OTEIS FRANCE et de la SA SMA, en sa qualité d’assureur constructeur néant non réalisateur du CDC HABITAT SOCIAL, de participer aux opérations d’expertise.

En conséquence l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, et celle 27 décembre 2024, ainsi que l’ordonnance du 16 juillet 2025 seront déclarés communes et opposables à leur contradictoire et les opérations d’expertise également.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des missions de contrôle technique ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;

DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 15] le 17 octobre 2024 (Rg 23/1804 – Minute : 24/1453), modifiée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 décembre 2024 (Minute 1636/24), étendue par ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2025 (Rg 25/679 – Minute : 25/1092), sera étendue à la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA ;

DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SAS OTEIS FRANCE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA SMA;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.