Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01953
Formation
CHAMBRE JAF CAB2-divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 22 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/01953 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EV2N / CHAMBRE JAF CAB2-divorce AFFAIRE : [O] / [W] OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Lucie ESTAMPE Greffier : Madame Imène BENYAHIA

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [O] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Aude BETZLER, avocat au barreau de l’Aube

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2023-003251 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [D], [F] [O] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MADAGASCAR) de nationalité française

ET

Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 10] (MADAGASCAR) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier d'état civil d’[Localité 9] (MADAGASCAR)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,

CONCERNANT LES ÉPOUX

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 7 septembre 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant [P] [W] compte tenu de sa majorité ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur, [V] [W], au domicile de la mère;

DIT que le père exercera des droits de visite et d'hébergement libres sur l'enfant mineur ;

CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [C] [W] ;

DECHARGE Monsieur [C] [W] de toute contribution alimentaire ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens de l'instance;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Reims dans le mois de la signification ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.

Fait à [Localité 13], le 22 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 23/01953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.